Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014

Published date29 March 2015
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 22, 28 gennaio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 22, 28 de enero de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 22, 28 janvier 2015
TEXTE consolidé: 32015R0104 — FR — 01.01.2016

2015R0104 — FR — 01.01.2016 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/104 DU CONSEIL du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 022 du 28.1.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/523 DU CONSEIL du 25 mars 2015 L 84 1 28.3.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/960 DU CONSEIL du 19 juin 2015 L 157 1 23.6.2015
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/1961 DU CONSEIL du 26 octobre 2015 L 287 1 31.10.2015
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2015/2072 DU CONSEIL du 17 novembre 2015 L 302 1 19.11.2015
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2016/72 DU CONSEIL du 22 janvier 2016 L 22 1 28.1.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 067 du 12.3.2015, p. 32 (2015/104)
►C2 Rectificatif, JO L 108 du 28.4.2015, p. 8 (2015/104)
C3 Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2015, p. 31 (2015/960)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/104 DU CONSEIL

du 19 janvier 2015

établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4) Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.
(5) L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limitations de captures soient débarquées. À compter du 1er janvier 2015, l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine et le sprat), aux pêcheries de grands pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc), aux pêcheries minotières (par exemple, les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien). L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.
(6) Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins, pocheteaux, raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et que, en raison de leur taux de survie élevé, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche des stocks en question; les rejets sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques devront être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.
(7) Ces dernières années, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne a été fixé dans un règlement distinct sur les possibilités de pêche, applicable du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. En 2014, le CSTEP a conclu que le fait de changer la période de gestion pour qu'elle corresponde à une année civile (de janvier à décembre) réduit considérablement les risques pour la conservation de ce stock. À la suite de consultations avec l'Espagne, la France et le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes (SWWAC), la modification proposée par le CSTEP a été évaluée de manière positive. Sur cette base, il convient d'abroger le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil ( 2 ) et d'introduire, dans le présent règlement, un nouveau TAC pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne pour 2015.
(8) En outre, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu austral et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2166/2005 ( 3 ), (CE) no 509/2007 ( 4 ), (CE) no 676/2007 ( 5 ), (CE) no 1300/2008 ( 6 ), (CE) no 1342/2008 ( 7 ) («plan pour le cabillaud») et (CE) no 302/2009 ( 8 ) du Conseil.
(9) Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 du Conseil ( 9 )) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 du Conseil ( 10 )), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.
(10) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(11) Le règlement (CE) no 847/96 ( 11 ) du Conseil introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un mécanisme de flexibilité a été introduit pour toutes les captures soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, afin d'éviter une flexibilité excessive, qui porterait atteinte aux objectifs de conservation établis dans la politique commune de la pêche, et de prévenir les incidences
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