Council Regulation (EU) 2015/960 of 19 June 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities

Published date23 June 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 23 June 2015
TEXTE consolidé: 32015R0960 — FR — 23.06.2015

2015R0960 — FR — 23.06.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/960 DU CONSEIL du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 157 du 23.6.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2015, p. 31 (2015/960)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/960 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) En juin 2014, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est et confirmé que ce stock s'appauvrissait rapidement depuis 2012. En outre, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la protection du bar par les mesures nationales en place qui, dans l'ensemble, ont été jugées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).
(2) Au moyen du règlement d'exécution (UE) 2015/111 ( 1 ),basé sur l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), la Commission a adopté des mesures d'urgence pour réduire le taux de mortalité par pêche causée par les navires pélagiques ciblant les frayères de bar. Ledit règlement d'exécution a expiré le 30 avril 2015.
(3) Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil ( 3 ) a été modifié par le règlement (UE) 2015/523 du Conseil ( 4 ) en vue de réduire l'incidence de la pêche récréative sur la mortalité par pêche.
(4) Une réduction supplémentaire des captures est nécessaire et, par conséquent, les captures des pêcheries commerciales ciblées devraient être réduites par l'imposition de limites de captures mensuelles dans les divisions CIEM IV b et IV c, ainsi que dans les divisions VII d, VII e, VII f et VII h. Dans les divisions CIEM VII a et VII g, les limites de captures mensuelles devraient s'appliquer aux eaux territoriales du Royaume-Uni uniquement. Cette réduction des captures devrait permettre aux pêcheurs d'adapter leur comportement de pêche actuel afin d'éviter les captures de bar, un certain niveau de prises accessoires restant toutefois autorisé.
(5) Par ailleurs, les mesures de conservation prises par l'Irlande, à savoir les interdictions de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar devraient être maintenues et étendues à tous les navires de l'Union opérant dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k. Ces mesures devraient également s'appliquer dans les divisions CIEM VII a et VII g, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni, où le régime des limitations de captures mensuelles s'applique.
(6) Les captures de bar devraient faire l'objet d'un suivi sur une base mensuelle, sous la forme d'une collecte de données auprès des États membres.
(7) L'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part ( 5 ), et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord ( 6 ), l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.
(8) Le règlement (UE) 2015/104 a fixé, pour 2015, le quota de l'Union à 0 tonnes pour le stock de capelan dans ces eaux groenlandaises.
(9) Le 13 mai 2015, l'Union a été informée par les autorités groenlandaises que le TAC pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV avait été fixé pour la période allant du 20 juin 2015 au 30 avril 2016, offrant à l'Union un quota de 23 100 tonnes. Il convient de fixer les possibilités de pêche de l'Union et de les allouer en conséquence.
(10) Dans le cadre des consultations annuelles concernant la pêche qui ont eu lieu entre l'Union et la Norvège, l'Union s'est engagée à fournir à la Norvège une quantité supplémentaire de 20 000 tonnes de capelan dans les eaux groenlandaises de la sous-zone CIEM XIV pour 2015. Il convient que cette quantité soit allouée sur le quota dont dispose l'Union dans les eaux concernées. Les limitations des captures prévues par le présent règlement pour le capelan devraient s'appliquer à compter du 20 juin 2015.
(11) La Norvège a accepté d'augmenter les quotas de l'Union pour les stocks suivants: le cabillaud dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II à hauteur de 1 512 tonnes, l'églefin dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II à hauteur de 88 tonnes, la lingue dans les eaux norvégiennes de la sous-zone IV à hauteur de 150 tonnes et l'églefin dans la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division II a à hauteur de 250 tonnes. Les tableaux des TAC correspondants devraient être adaptés en conséquence.
(12) Il convient de préciser que la flexibilité entre zones de 5 % (condition particulière) pour la raie brunette ne s'applique qu'au quota de prises accessoires de la raie brunette.
(13) Certaines captures de requin-hâ peuvent être permises, alors qu'il convient de maintenir l'interdiction de capturer le requin-hâ à l'aide de palangres.
(14) Les parties de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur une mesure de gestion appropriée pour le sébaste dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II pour 2015 et le CIEM a indiqué que les captures recommandées ne devraient pas dépasser 30 000 tonnes pour toutes les parties. Dans la mesure où la pêche de ce stock se déroule tant dans les eaux des États côtiers que dans les eaux internationales, l'Union a recommandé l'adoption, lors de la réunion annuelle de la CPANE de novembre 2014, d'une mesure limitant ces pêcheries à 19 500 tonnes. Comme cela a été le cas en 2014, en absence de mesure de gestion de la CPANE, il convient de limiter, pour 2015, la pêche dans les eaux internationales à 19 500 tonnes pour les navires de toutes les parties à la CPANE pêchant dans la zone, y compris les navires de l'Union.
(15) Les consultations sur les possibilités de pêche du stock de sébaste dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II se poursuivront en 2015. Les limitations des captures de ce stock seront fixées au cours de l'année 2015, en tenant compte du résultat de ces consultations.
(16) Afin de refléter correctement la distribution des engins de la flotte espagnole de pêche au thon rouge en 2015, il est nécessaire de modifier l'annexe IV du règlement (UE) 2015/104, qui fixe les limitations en matière de pêche, d'élevage et d'engraissement de thon rouge.
(17) Un navire battant le pavillon de la France et ciblant le thon tropical dans la zone de la convention de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a récemment changé son pavillon pour celui de l'Italie. La capacité correspondante de tonnage brut allouée à la France à l'annexe VI du règlement (UE) 2015/104 devrait donc être transférée à l'Italie. Ce transfert n'excède pas les limites de capacité fixées pour l'Italie à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 et n'affecte pas non plus les limites de capacité fixées par la CTOI.
(18) Il convient d'apporter certaines corrections au règlement (UE) 2015/104 afin de veiller à ce que, les chiffres étant arrondis, le total des quotas des États membres ne dépasse pas le quota attribué à l'Union, et de remédier à certaines erreurs typographiques ou d'ajouter des codes de déclaration.
(19) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/104 en conséquence.
(20) Il est nécessaire que les mesures contenues dans le présent règlement commencent à s'appliquer dans les plus brefs délais. Par conséquent, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Mesures relatives au bar

1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes:

a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;

b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

2. Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent:



Catégorie et code d'engin (1) Captures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)
Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM 1 500
Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB 1 800
Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX 1 000
Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS 1
...

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