Council Regulation (EU) 2017/488 of 21 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Published date | 22 March 2017 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 76, 22 March 2017 |
22.3.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 76/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/488 DU CONSEIL
du 21 mars 2017
modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44 (1), qui, à des fins de clarté, a consolidé le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2). |
(2) | L'article 16 du règlement (UE) no 204/2011 conférait au Conseil des compétences d'exécution concernant la modification de l'annexe VI dudit règlement consécutivement à une décision du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions. Toutefois, aucune de ces compétences n'a été incluse dans le règlement (UE) 2016/44. |
(3) | Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 21 du règlement (UE) 2016/44 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II ou VI.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, il modifie l'annexe III en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.
5. Si le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou...
To continue reading
Request your trial