Council Regulation (EU) 2017/1970 of 27 October 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2017/127

Published date01 August 2018
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 31 October 2017
TEXTE consolidé: 32017R1970 — FR — 01.08.2018

02017R1970 — FR — 01.08.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2017/1970 DU CONSEIL du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1070 DU CONSEIL du 26 juillet 2018 L 194 21 31.7.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 024 du 27.1.2018, p. 6 (2017/1970)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1970 DU CONSEIL

du 27 octobre 2017

établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2018, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

1) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ( 1 );

2) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;

3) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota concerné prévue audit article.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Flexibilité

1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Modification du règlement (UE) 2017/127

À l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3 a et dans les eaux de l'Union des zones 2 a et 4 est remplacé par le tableau suivant:



«Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarkii Zone: Zone 3 a; eaux de l'Union des zones 2 a et 4 (NOP/2A3A4.)
Année 2017 2018
Danemark 141 819 (1) (3) 54 949 (1) (6)
Allemagne 27 (1) (2) (3) 11 (1) (2) (6)
Pays-Bas 104 (1) (2) (3) 40 (1) (2) (6)
Union 141 950 (1) (3) 55 000 (1) (6)
Norvège 25 000 (4)
Îles Féroé 9 300 (5)
TAC 238 981 Sans objet
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
(1) Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota. (2) Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2 a, 3 a et 4. (3) ►C1 Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. (4) Une grille de tri est utilisée. (5) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. (6) Le quota de l'Union peut être pêche du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.»

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 10 qui est applicable à partir du 1er novembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:



Nom scientifique Code alpha-3 Nom commun
Clupea harengus HER Hareng commun
Gadus morhua COD Cabillaud
Pleuronectes platessa PLE Plie commune
Salmo salar SAL Saumon de l'Atlantique
Sprattus sprattus SPR Sprat

▼M1



Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Subdivisions 30 et 31 (HER/30/31.)
Finlande 78 351
Suède 17 215
Union 95 566
TAC 95 566
TAC analytique

▼B



Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Subdivisions 22 à 24 (HER/3BC+24)
Danemark 2 426
Allemagne 9 551
Finlande 1
Pologne 2 252
Suède 3 079
Union 17 309
TAC 17 309
TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.



Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 (HER/3D-R30)
Danemark 5 045
Allemagne 1 338
Estonie 25 767
Finlande 50 297
Le
...

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