Council Regulation (EU) 2019/1890 of 11 November 2019 concerning restrictive measures in view of Turkey’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean

Published date12 November 2019
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 12 November 2019
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12.11.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 291/3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1890 DU CONSEIL

du 11 novembre 2019

concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2019/1894 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 11 novembre 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/1894 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale. Cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, de certaines entités ou de certains organismes responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou de personnes, entités ou organismes qui sont impliqués dans ces activités, notamment en les planifiant, en les préparant, par exemple par des activités de prospection sismique, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours, ou qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour de telles activités, ainsi que des personnes qui leur sont associées. Ces personnes physiques et morales, entités et organismes sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2019/1894.
(2) Ainsi qu’il est indiqué dans la décision (PESC) 2019/1894, ces activités de forage violent la souveraineté ou les droits souverains et la juridiction de la République de Chypre dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental et, lorsque de telles activités sont menées dans des zones où la zone économique exclusive et le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, elles compromettent ou entravent la conclusion d’un accord de délimitation. Ces actions sont contraires aux principes de la charte des Nations unies, dont le règlement pacifique des différends, et constituent une menace pour les intérêts et la sécurité de l’Union. Il est également indiqué dans ladite décision que le Conseil avait accueilli avec satisfaction l’invitation du gouvernement chypriote à négocier avec la Turquie et qu’il avait noté que la question de la délimitation des zones économiques exclusives et du plateau continental devait être abordée par la voie du dialogue et de la négociation de bonne foi, dans le plein respect du droit international et conformément au principe des relations de bon voisinage.
(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d’appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.
(4) Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d’élaboration, de modification et de révision de l’annexe de la décision (PESC) 2019/1894.
(5) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de soumettre des observations.
(6) Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, il convient que les noms des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément au présent règlement et d’autres données utiles les concernant soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil.
(7) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(8) Les États membres et la Commission devraient s’informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.
(9) Les États membres devraient déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;
iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme de «contrat» inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;
d) «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui...

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