Council Regulation (EU) 2019/2236 of 16 December 2019 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Published date30 December 2019
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 30 December 2019
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30.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 336/14

RÈGLEMENT (UE) 2019/2236 DU CONSEIL

du 16 décembre 2019

fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
(5) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 dudit règlement. Pour 2020, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de 10 % par rapport au niveau de référence calculé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.
(6) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille d’Europe en Mer méditerranée, qui a instauré des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (3), à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l’État membre concerné. La fermeture s’applique, conformément à cette recommandation, à toutes les eaux marines de la Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l’Union.
(7) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d’urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui établit des limites de capture et d’effort pour les stocks de petits pélagiques pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18 (mer Adriatique). Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d’être adoptée à l’avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d’être convenu entre les États membres.
(8) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche durable des espèces démersales en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour certains stocks démersaux. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(9) Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un effort de pêche minimal pour les stocks démersaux.
(10) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système d’allocation des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(11) Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.
(12) Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées et tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement.
(13) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.
(14) L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues au présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(15) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
(16) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2020, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:

a) l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b);
b) la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha
...

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