Council Regulation (EU) No 1220/2012 of 3 December 2012 on trade related measures to guarantee the supply of certain fishery products to Union processors from 2013 to 2015, amending Regulations (EC) No 104/2000 and (EU) No 1344/2011

Published date19 December 2012
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 19 December 2012
TEXTE consolidé: 32012R1220 — FR — 22.12.2012

2012R1220 — FR — 22.12.2012 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1220/2012 DU CONSEIL du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 187 du 6.7.2013, p. 27 (1220/2012)
►C2 Rectificatif, JO L 028 du 4.2.2015, p. 48 (no 1220/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1220/2012 DU CONSEIL

du 3 décembre 2012

relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L’approvisionnement de l’Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours de ces quinze dernières années, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union pour les produits de la pêche est tombé de 57 % à 38 %. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits de douane soient totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents tarifaires représentant des volumes appropriés. Pour que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l’Union.
(2) Par le règlement (CE) no 1062/2009 ( 1 ), le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période de 2010 à 2012. Étant donné que la période d’application de ce règlement expire le 31 décembre 2012, il importe que les règles pertinentes qu’il contenait restent d’application pendant la période 2013 à 2015.
(3) Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ( 2 ) est en cours de réexamen dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce règlement a instauré un régime de suspensions tarifaires pour certains produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions et de modifier le règlement (CE) no 104/2000 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et de garantir la prévisibilité et la continuité des importations.
(4) Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche ( 3 ) instaure un petit nombre de suspensions tarifaires pour des produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et garantir la prévisibilité et la continuité des importations.
(5) Il est important d’assurer au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d’approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et, surtout, lui permettant de s’adapter, sans interruptions de l’approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient jusqu’à présent appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions.
(6) Il convient de garantir à tous les importateurs de l’Union un accès ininterrompu et sur un pied d’égalité aux contingents tarifaires prévus au présent règlement; il convient également que les taux prévus pour ces contingents soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.
(7) Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents et d’informer les États membres en conséquence.
(8) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 4 ) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT



Article premier

Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

1. Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.

2. À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.

3. La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

4. Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.

Article 4

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 5

1. L’article 28 et l’annexe VI du règlement (CE) no 104/2000 sont supprimés.

2. À l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, les entrées relatives aux produits de la pêche correspondant aux codes TARIC 0302899030 , 0302900095 , 0303909091 , 0305200011 , 0305200030 , 1604110020 , 1604320010 , 1605100011 et 1605100019 sont supprimées.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Numéro d’ordre Code NC Code TARIC Désignation des produits Volume contingentaire annuel (en tonnes) (1) Droit contingentaire Période contingentaire
09.2759 ex 0302 51 10 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
...

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