Council Regulation (EU) No 1180/2013 of 19 November 2013 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Published date22 November 2013
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 313, 22 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 313, 22 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 313, 22 novembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1180 — FR — 01.01.2014

2013R1180 — FR — 01.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1180/2013 DU CONSEIL du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313, 22.11.2013, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1221/2014 DU CONSEIL du 10 novembre 2014 L 330 16 15.11.2014




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RÈGLEMENT (UE) No 1180/2013 DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ( 1 ) impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.
(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés par le règlement (CE) no 2371/2002.
(3) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.
(4) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil ( 2 ) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).
(5) À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.
(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 3 ), et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.
(7) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil ( 4 ), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.
(8) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l’objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (zones CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ( 5 );

b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;

c) «navire de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire n’est pas présent dans un port.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, énoncée dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

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Article 5 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;

b) hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;

c) hareng dans la sous-division CIEM 28.1;

d) sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2014, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2015. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux stocks visés au paragraphe 1 du présent article pour les États membres concernés.

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Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

1. Les limitations de l’effort de pêche sont énoncées à l’annexe II.

2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de...

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