Council Regulation (EU) No 1323/2014 of 12 December 2014 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date13 December 2014
Subject Matterpolitique étrangère et de sécurité commune,politica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 358, 13 décembre 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 358, 13 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 358, 13 de diciembre de 2014
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13.12.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 358/1

RÈGLEMENT (UE) No 1323/2014 DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.
(2) Le 12 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/901/PESC (3) modifiant la décision 2013/255/PESC afin d'empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
(3) En outre, il y a lieu d'interdire la fourniture de financement ou d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
(4) Il est nécessaire de prévoir une interdiction de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions du présent règlement.
(5) Il est nécessaire de modifier la clause relative à la non-satisfaction des demandes prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 conformément au libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.
(6) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, dès lors, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.
(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré: «Article 7 bis 1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
b) de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
c) de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
2. L'annexe V bis contient des carburéacteurs et des additifs pour carburants. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'Organisation des Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le fait de la faciliter, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou encore pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie. 4. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de quatre semaines. 5. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par des aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin;
b) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste des annexes II et II bis procédant à des évacuations depuis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin;
c) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à des évacuations depuis la Syrie ou à l'intérieur de celle-ci, et utilisés à cette seule fin.»
2) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis;
b) toute autre personne ou entité
...

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