Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date20 December 2014
Subject Matterpolitique de la pêche,politica della pesca,política pesquera
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 366, 20 décembre 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 366, 20 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 366, 20 de diciembre de 2014
TEXTE consolidé: 32014R1367 — FR — 20.12.2014

2014R1367 — FR — 20.12.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 057 du 28.2.2015, p. 18 (no 1367/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.
(4) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs régionaux concernés.
(5) Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ( 2 ), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.
(6) Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n'autoriser aucune pêche ciblée pour l'hoplostète orange dans l'ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de roche.
(7) En ce qui concerne les quatre stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces, tout en prévoyant des déclarations distinctes pour chacune d'entre elle.
(8) En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte que la pêche ciblée de ces espèces devrait être interdite. En outre, compte tenu du caractère migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) autour de Madère.
(9) Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil ( 3 ), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.
(10) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil ( 4 ), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être d'application. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.
(11) Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2015 et 2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de pêche de l'Union» : un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b) «eaux de l'Union» : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;
c) «total admissible des captures» (TAC) : la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;
d) «quota» : la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
e) «eaux internationales» : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer) : les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) : les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 7 ) ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ( 8 );

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

d) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État...

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