Council Regulation (EU) No 1262/2012 of 20 December 2012 fixing for 2013 and 2014 the fishing opportunities for EU vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date22 December 2012
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 356, 22 dicembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 356, 22 de diciembre de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 356, 22 décembre 2012
TEXTE consolidé: 32012R1262 — FR — 23.11.2013

2012R1262 — FR — 23.11.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1262/2012 DU CONSEIL du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 356, 22.12.2012, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1182/2013 DU CONSEIL du 19 novembre 2013 L 313 15 22.11.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 022 du 25.1.2013, p. 29 (1262/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1262/2012 DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu de la part des conseils consultatifs régionaux.
(3) Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.
(4) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base d’avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, en particulier lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils consultatifs régionaux concernés.
(5) Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ( 2 ), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.
(6) Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n’autoriser, dans l’ensemble des zones, aucune pêche ciblée pour l’hoplostète orange et pour certains stocks de lingue bleue et de dorade rose.
(7) En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces.
(8) Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 3 ), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine ainsi que pour la principale pêcherie de lingue bleue pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.
(9) Par souci de simplification, les TAC pour la lingue bleue décidés de façon autonome par l’Union devraient être régis par le même instrument juridique. Par conséquent, les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales des zones II, III et IV ainsi que les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales de la zone XII devraient être couverts par le règlement établissant les possibilités de pêche pour les navires de l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.
(10) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 4 ), il y a lieu d’identifier les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s’appliquer aux stocks pour lesquels il n’existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l’année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient s’appliquer. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d’eau profonde, les stocks pour lesquels il n’y a pas d’évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.
(11) Compte tenu des avis scientifiques, la répartition biologique de certains stocks de grenadier de roche ne correspond pas nécessairement aux zones de TAC prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’exploitation durable de ces stocks, il convient de permettre une flexibilité accrue entre les zones de TAC V b, VI et VII, d’une part, et les zones de TAC VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.
(12) Afin d’éviter l’interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

b) «eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité;

c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 7 ) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ( 8 )...

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