Council Regulation (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine

Published date07 June 2015
Subject Matterpolitique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común,politica estera e di sicurezza comune
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 066, 6 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 066, 6 de marzo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 066, 6 marzo 2014
TEXTE consolidé: 32014R0208 — FR — 09.07.2019

02014R0208 — FR — 09.07.2019 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 208/2014 DU CONSEIL du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 066 du 6.3.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 381/2014 DU CONSEIL du 14 avril 2014 L 111 33 15.4.2014
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/138 DU CONSEIL du 29 janvier 2015 L 24 1 30.1.2015
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/357 DU CONSEIL du 5 mars 2015 L 62 1 6.3.2015
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/869 DU CONSEIL du 5 juin 2015 L 142 1 6.6.2015
M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1777 DU CONSEIL du 5 octobre 2015 L 259 3 6.10.2015
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/311 DU CONSEIL du 4 mars 2016 L 60 1 5.3.2016
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/374 DU CONSEIL du 3 mars 2017 L 58 1 4.3.2017
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/326 DU CONSEIL du 5 mars 2018 L 63 5 6.3.2018
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/352 DU CONSEIL du 4 mars 2019 L 64 1 5.3.2019
►M10 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 070 du 11.3.2014, p. 36 (208/2014)
C2 Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p. 62 (no 208/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 208/2014 DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014, en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II;

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.

Article 3

1. L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés.

▼M2

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les 'personnes identifiées comme étant responsables de détournements de fonds appartenant à l'État ukrainien' incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:

a) pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou

b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.

▼B

2. L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés.

3. L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.]

Article 4

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1. Par dérogation à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT