Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S v Miljø- og Fødevareklagenævnet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:864
Date10 November 2022
Docket NumberC-278/21
Celex Number62021CJ0278
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0278

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation d’un projet susceptible d’affecter un site protégé – Obligation d’évaluation – Poursuite de l’activité économique d’une exploitation déjà autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées, dans le cas où l’autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation incomplète »

Dans l’affaire C‑278/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 8 février 2021, parvenue à la Cour le 28 avril 2021, dans la procédure

Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S,

contre

Miljø- og Fødevareklagenævnet,

en présence de :

Landbrug & Fødevarer,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. F. Biltgen, N. Wahl et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2022,

considérant les observations présentées :

pour Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S, par Mes K. Trenskow et M. Vindfelt, advokater,

pour la Miljø- og Fødevareklagenævnet, par Mes E. Gabris, R. Holdgaard et B. Moll Bown, advokater,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et C. Vang, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, et rectificatif JO 2014, L 95, p. 70).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S, à la Miljø- og Fødevareklagenævnet (commission de recours en matière d’environnement et de denrées alimentaires, Danemark) (ci-après la « commission de recours ») au sujet d’une décision refusant d’autoriser la poursuite de l’activité d’une exploitation piscicole appartenant à AquaPri.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dixième considérant de la directive 92/43 indique :

« [C]onsidérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée ».

4

L’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels [...] et des espèces [...] présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site [...], les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

Le droit danois

La loi sur la protection de l’environnement

5

L’article 33, paragraphe 1, première phrase, de la Miljøbeskyttelsesloven (loi sur la protection de l’environnement), du 22 décembre 2006, dans sa version applicable aux faits au principal, prévoit :

« Les entreprises, usines ou installations figurant sur la liste visée à l’article 35 (activités soumises à autorisation) ne peuvent ni être établies ni commencer à fonctionner avant qu’une autorisation n’ait été délivrée. »

6

L’article 35 de cette loi énonce :

« Le ministre de l’Environnement établit une liste des établissements, usines ou installations particulièrement polluants qui sont soumis à l’obligation d’autorisation prévue à l’article 33. »

L’arrêté sur les habitats

7

L’Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 188 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) (arrêté no 188, relatif à la désignation et à l’administration de zones internationales de conservation de la nature et à la protection de certaines espèces), du 26 février 2016, prévoit, à son article 6, paragraphes 1 et 2, qui a transposé dans l’ordre juridique danois l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 :

« 1. Avant de prendre une décision en vertu des dispositions visées à l’article 7, il convient de procéder à une évaluation visant à déterminer si le projet lui-même, ou en liaison avec d’autres plans et projets, est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative [...]

2. Si l’autorité estime que le projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative, une évaluation détaillée des incidences du projet sur le site Natura 2000 doit être effectuée au regard des objectifs de conservation de ce site. S’il ressort de l’évaluation que le projet aura une incidence négative sur la zone internationale de conservation de la nature, aucune autorisation, dérogation ou agrément ne peut être accordé au demandeur. »

8

L’article 7, paragraphe 7, dudit arrêté énonce :

« Sont soumis à l’article 6 les procédures suivantes relevant de la loi sur la protection de l’environnement :

[...]

6)

agrément des établissements, etc. en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement [...]

[...] »

L’arrêté relatif à l’agrément

9

L’article 70, paragraphe 2, du Godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1458 om godkendelse af listevirksomhed) (arrêté no 1458, relatif à l’agrément des activités soumises à autorisation), du 12 décembre 2017 (ci-après l’« arrêté relatif à l’agrément »), énonce :

« Les établissements existants relevant des points I 203, I 205 [...] de l’annexe 2 qui ne sont pas agréés en vertu de l’article 33 de la loi sur la protection de l’environnement soumettent des demandes d’autorisation conformément aux règles établies dans le présent arrêté au plus tard le 15 mars 2014. »

10

L’annexe 2 de cet arrêté comprend, notamment, les points I 203 et I 205, qui sont libellés comme suit :

« I 203. Les exploitations piscicoles, c’est-à-dire les installations d’élevage composées de cages, de boîtes à fil ou similaires placées dans des eaux marines où l’ensemble de l’installation est situé à moins d’un mille marin de la côte et dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’aliments pour animaux.

[...]

I 205. Les exploitations piscicoles, c’est-à-dire les installations d’élevage composées de cages, de boîtes à fil ou similaires placées dans des eaux marines et situées en tout ou en partie au-delà d’un mille marin de la côte, et dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’aliments pour animaux. »

Les antécédents du litige et les questions préjudicielles

11

AquaPri est propriétaire d’une exploitation piscicole située dans la baie de Småland, à proximité d’un site Natura 2000 abritant plusieurs types d’habitats naturels terrestres et aquatiques ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux sauvages. Cette exploitation a pour activité l’élevage de truites dites « arc-en-ciel », laquelle entraîne l’émission ou le rejet dans l’environnement d’azote, de phosphore, de cuivre et d’antibiotiques.

12

Le projet consistant à installer ladite exploitation sur son site d’implantation actuel a fait l’objet d’une autorisation accordée le 15 février 1999.

13

Au cours de l’année 2006, AquaPri a demandé à être autorisée à augmenter la quantité d’azote pouvant être émise par son exploitation dans une proportion de 0,87 tonne, en la portant de 15,6 tonnes à 16,47 tonnes.

14

L’autorité compétente a évalué la question de savoir si une telle augmentation était susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 se trouvant à proximité de cette exploitation, sur le fondement de la réglementation danoise relative à l’évaluation des incidences environnementales des projets publics et privés qui était en vigueur à l’époque. Au terme de son évaluation, elle a estimé qu’il n’y avait pas, au sein du site concerné, d’habitats naturels ou d’espèces d’oiseaux sauvages sensibles à l’azote et, partant, susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet d’AquaPri. Elle a donc autorisé cette dernière à mettre en exécution ce projet par une décision qui a été adoptée le 27 octobre 2006.

15

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