Danske Slagtermestre v European Commission.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62018TJ0486 |
| ECLI | ECLI:EU:T:2024:217 |
| Date | 10 April 2024 |
| Docket Number | T-486/18 |
| Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 avril 2024 ( *1 )
« Aides d’État – Régime de contributions pour la collecte des eaux usées – Plainte d’un concurrent – Décision constatant l’absence d’aide d’État au terme de la phase d’examen préliminaire – Exigence d’impartialité – Impartialité objective – Notion d’“avantage” – Principe de l’opérateur privé en économie de marché – Analyse ex ante de la rentabilité marginale – Communication de la Commission relative à la notion d’“aide d’État” »
Dans l’affaire T‑486/18 RENV,
Danske Slagtermestre, établie à Odense (Danemark), représentée par Me H. Sønderby Christensen, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew, C. Vang et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par Mmes M. Søndahl Wolff, C. Maertens, J. Kronborg et M. M. Jespersen, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, I. Gâlea (rapporteur) et T. Tóth, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’arrêt du 30 juin 2022, Danske Slagtermestre/Commission (C‑99/21 P, EU:C:2022:510),
à la suite de l’audience du 26 septembre 2023,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Danske Slagtermestre, demande l’annulation de la décision C(2018) 2259 final de la Commission, du 19 avril 2018, relative à l’aide d’État SA.37433 (2017/FC) – Danemark (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
La requérante est une association professionnelle qui allègue représenter des petites boucheries, abattoirs, grossistes et entreprises de transformation danois. |
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3 |
Le 26 septembre 2013, elle a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, au motif que le Royaume de Danemark aurait, par l’adoption de la lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [loi no 902/2013, modifiant la loi établissant les règles relatives aux contributions dues aux opérateurs de traitement des eaux usées (structure des contributions pour l’évacuation des eaux usées, autorisant l’instauration de contributions particulières pour le traitement d’eaux usées particulièrement polluées, etc.)], octroyé une aide d’État aux grands abattoirs sous la forme d’une réduction des contributions pour le traitement des eaux usées. |
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4 |
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la lov nr. 633/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (loi no 633/2010 établissant les règles relatives aux contributions dues aux sociétés de collecte et de traitement des eaux usées) prévoyait une redevance unitaire par mètre cube d’eau pour tous les consommateurs d’eau reliés à la même installation de traitement des eaux usées, quels que soient leur secteur d’activité et leur consommation. Par la loi no 902/2013, un modèle dégressif par paliers prévoyant un tarif au mètre cube d’eaux usées fixé en fonction du volume d’eaux usées rejeté (ci-après le « modèle par paliers ») a été instauré. |
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5 |
Le modèle par paliers est conçu de la façon suivante :
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6 |
Le tarif au mètre cube est fixé pour chacune des tranches de la façon suivante :
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7 |
Dans le cadre du modèle par paliers, les consommateurs relevant de la tranche 3 s’acquittent donc d’abord du tarif prévu pour la tranche 1 jusqu’à ce que leur consommation d’eau dépasse les 500 m3. Ils s’acquittent ensuite du tarif prévu pour la tranche 2 jusqu’à ce que leur consommation dépasse les 20000 m3, et, enfin, versent leur contribution pour le traitement des eaux usées selon le tarif prévu pour la tranche 3. |
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8 |
Entre le 10 octobre 2013 et le 12 septembre 2017, la Commission a recueilli et échangé des informations au sujet de la plainte avec la requérante et le Royaume de Danemark. Les 23 juillet 2014 et 25 février 2016, la Commission a envoyé des lettres d’évaluation préliminaire à la requérante, dans lesquelles elle a estimé que la mesure en question ne constituait pas une aide d’État. |
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9 |
Le 19 avril 2018, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a estimé que la contribution instituée par la loi no 902/2013 (ci-après la « contribution pour le traitement des eaux usées ») ne conférait aucun avantage particulier à des entreprises déterminées et qu’elle ne constituait donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
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10 |
Au soutien de cette conclusion, la Commission a considéré qu’un opérateur privé en économie de marché aurait mis en œuvre le modèle par paliers. À cet égard, elle a tout d’abord établi au paragraphe 36 de la décision attaquée que, le modèle par paliers portant sur la tarification d’infrastructures ouvertes non réservées à un utilisateur final déterminé, elle vérifierait, en application du paragraphe 228 de sa communication relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] (JO 2016, C 262, p. 1, ci-après la « communication de 2016 »), si, à travers la contribution pour le traitement des eaux usées, les utilisateurs des installations de traitement des eaux usées au Danemark contribuaient progressivement, d’un point de vue ex ante, à la rentabilité de ces installations. Elle a également indiqué aux paragraphes 37 et 38 de la même décision que tel serait le cas si ladite contribution permettait de couvrir, à moyen terme, leurs coûts marginaux. |
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11 |
Ensuite, aux paragraphes 39 et 40 de la décision attaquée, la Commission a estimé « raisonnable » l’approche des autorités danoises selon laquelle les coûts des installations de traitement des eaux usées se composaient à 80 % de coûts fixes et à 20 % de coûts variables, les premiers devant être répartis de manière égale entre tous les utilisateurs alors que les seconds pouvaient être imputés à l’utilisateur concerné. Au paragraphe 41 de ladite décision, la Commission a considéré que les tarifs correspondant aux tranches 2 et 3 étaient supérieurs aux coûts totaux desdites installations et qu’ils le resteraient même si le rapport entre coûts fixes et coûts variables était non de 80/20 mais, par exemple, de 70/30. Elle en a conclu au paragraphe 42 de la même décision que les utilisateurs des installations de traitement des eaux usées au Danemark contribuaient à leur rentabilité, au sens du paragraphe 228 de la communication de 2016, par la contribution pour le traitement des eaux usées déterminée sur la base du modèle par paliers. |
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12 |
Enfin, aux paragraphes 43 à 45 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, en cas d’augmentation de la contribution pour le traitement des eaux usées, il serait possible pour les grandes entreprises de se déconnecter du réseau d’installations de traitement des eaux usées existant pour créer leurs propres installations, auquel cas ces grandes entreprises ne seraient plus tenues de payer ladite contribution. |
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13 |
Par ordonnance du 1er décembre 2020, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2020:576), le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir. |
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14 |
Par arrêt du 30 juin 2022, Danske Slagtermestre/Commission (C‑99/21 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2022:510), la Cour a annulé l’ordonnance initiale. |
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15 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a considéré qu’elle disposait des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur la recevabilité du recours. À cet égard, elle a considéré que la décision attaquée était un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Elle a alors jugé que, la requérante étant directement concernée par la décision attaquée, elle avait qualité pour agir contre celle-ci et que le présent recours devant le Tribunal, tendant à son annulation, était recevable. |
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16 |
La Cour, tout en réservant les dépens, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il l’examine au fond. |
Conclusions des parties
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17 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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18 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
Le Royaume de Danemark, intervenant au soutien des conclusions de la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. |
En droit
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20 |
À titre liminaire, il convient de relever que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé de manière définitive que le recours introduit par la requérante était recevable... |
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