Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC (Text with EEA relevance)
Published date | 09 October 2015 |
Subject Matter | ambiente,environnement |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 264, 9 ottobre 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 264, 9 octobre 2015 |
02015D1814 — FR — 08.04.2018 — 001.001
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►B | DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1) |
Modifié par:
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n° | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2018 | L 76 | 3 | 19.3.2018 |
▼B
DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 octobre 2015
concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Réserve de stabilité du marché
1. Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019.
2. La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.
3. Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
4. La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d'une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l'UE pour les émissions produites jusqu'au 31 décembre de l'année donnée, moins les tonnes cumulées d'émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l'UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et le nombre de quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s'achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions...
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