Decision (EU) 2020/614 of the European Central Bank of 30 April 2020 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2020/25)

Published date05 May 2020
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 5 May 2020
L_2020141FR.01002801.xml
5.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 141/28

DÉCISION (UE) 2020/614 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 avril 2020

modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit :

1) En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
2) Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoyait une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021.
3) Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés de TLTRO-III. Le 16 mars 2020, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/13) (3) afin de mettre en œuvre certaines de ces modifications. La présente décision est nécessaire afin de mettre en œuvre les modifications supplémentaires décidées par le conseil des gouverneurs, en particulier pour procéder à une réduction temporaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III et abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts sous certaines conditions.
4) Concernant la décision d’abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts, le 12 mars 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser ce seuil à 0 % au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Afin de tenir également compte des prêts déjà octroyés par les banques depuis le début de la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19) en Europe, la date de début de cette période est avancée au 1er mars 2020, comme décidé le 30 avril 2020, tandis que la date de fin demeure inchangée, soit le 31 mars 2021. En outre, afin de tenir compte de la diminution attendue des prêts bancaires depuis le 1er mars 2020, l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours pour obtenir la décote maximale au moyen des précédents critères de performance en matière d’octroi de prêts est abaissé de 2,5 % à 1,15 %.
5) En outre, le 30 avril 2020, afin de soutenir davantage la fourniture de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé de procéder à une réduction temporaire supplémentaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III sous certaines conditions.
6) Afin d'appliquer ces paramètres ajustés avec effet immédiat, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai.
7) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit :

1. l'article 1er est modifié comme suit :
a) les définitions suivantes sont remplacées :
«1) « valeur de référence du montant net de prêts », le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la seconde période de référence et, à titre facultatif, au cours de la période de référence spéciale, afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I ; » ;
«12) « ajustement du taux d'intérêt bonifié », la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible applicable et le taux d'intérêt minimal possible applicable, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I ; »;
b) les définitions suivantes sont ajoutées :
«23) « durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante », la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à la date de son échéance ou la date de son remboursement anticipé, selon le cas, et exclut donc la période de taux d'intérêt spécial ;
24) « période de taux d’intérêt spécial », la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 ;
25) « période de référence spéciale », la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. »;
2. l’article 5 est remplacé par le texte suivant :
«Article 5 Intérêts
1. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis :
a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base ; et
b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
2. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit :
a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants : i) le taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, comme au point b) ; et
b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour l’intégralité de la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.
3. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants net de prêts éligibles sont, tant au cours de la période de référence spéciale qu’au cours de la seconde période de référence, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit :
a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et
b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.
4. Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d'intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
5. Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient.
6. Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT