Decision (EU) 2021/730 of the European Central Bank of 29 April 2021 amending Decision (EU) 2019/1349 on the procedure and conditions for exercise by a competent authority of certain powers in relation to oversight of systemically important payment systems (ECB/2021/19)
Published date | 05 May 2021 |
Date of Signature | 29 April 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 157, 5 May 2021 |
5.5.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 157/7 |
DÉCISION (UE) 2021/730 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 avril 2021
modifiant la décision (UE) 2019/1349 concernant la procédure et les conditions d’exercice par une autorité compétente de certains pouvoirs en matière de surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/19)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,
vu le règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) définit des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS). Les opérateurs de SPIS établis dans les États membres de la zone euro doivent garantir la conformité des SPIS qu’ils exploitent avec ces exigences. Les autorités compétentes désignées pour surveiller les SPIS doivent disposer des ressources et des pouvoirs de surveillance nécessaires. Certains de ces pouvoirs sont énumérés à l’article 21 du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), sur la base duquel la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision (UE) 2019/1349 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/25) (2) qui détaille la procédure et les conditions d’exercice de ces pouvoirs de surveillance par les autorités compétentes. |
(2) | Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) a récemment été modifié afin de tenir compte du fait que dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut se révéler utile que la conformité avec les exigences de ce règlement par les SPIS qui répondent aux critères énoncés à son article 1er, paragraphe 3, point iii), soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, en tant qu’autorités compétentes désignées, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle |
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