Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 concerning the fifth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998 to 2002)

Published date01 February 1999
Date of Signature17 December 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 01 February 1999
EUR-Lex - 31999D0182 - FR 31999D0182

Décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)

Journal officiel n° L 026 du 01/02/1999 p. 0001 - 0033


DÉCISION N° 182/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 I, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 25 novembre 1998,

(1) considérant que, conformément à l'article 130 F, paragraphe 3, et à l'article 130 I, paragraphe 1, un programme-cadre pluriannuel reprenant l'ensemble des actions de la Communauté dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris celles de démonstration, ci-après dénommées «RDT», doit être arrêté;

(2) considérant qu'il a été estimé approprié d'adopter, pour la période 1998-2002, un nouveau programme-cadre afin d'assurer la continuité de la recherche communautaire;

(3) considérant que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 1994 relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (5), la Commission doit faire procéder à une évaluation externe de la gestion et de l'état de réalisation des actions communautaires menées au cours des cinq années précédant cette évaluation, avant de présenter sa proposition de cinquième programme-cadre; que ladite évaluation, ses conclusions et les observations de la Commission ont été communiquées au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions;

(4) considérant que, conformément à l'article 130 F, paragraphe 1, du traité, la politique de recherche et de développement technologique de la Communauté doit porter en priorité sur les problèmes de société, l'amélioration de la compétitivité internationale de l'industrie communautaire, le développement durable, la création d'emplois, la qualité de la vie et la globalisation des connaissances, la contribution au développement et à la mise en oeuvre des politiques de la Communauté et la place de la Communauté dans le monde en tant que pôle d'excellence scientifique et technologique;

(5) considérant que des mesures appropriées doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres;

(6) considérant qu'il convient que les activités de RDT entreprises dans le cadre de la première action définie à l'article 130 G du traité se concentrent sur des thèmes limités en nombre; que ces activités, dans le contexte des actions indirectes, doivent être mises en oeuvre par le biais «d'actions clés» regroupant les activités (depuis la recherche fondamentale jusqu'aux activités de développement et de démonstration, en passant par la recherche appliquée et la recherche générique) en un ensemble cohérent afin de les cibler stratégiquement sur un défi ou un problème européen commun, par le biais d'activités de recherche et de développement technologique à caractère générique et par le biais d'activités visant à encourager une utilisation optimale des infrastructures de recherche et à améliorer l'accès à celles-ci;

(7) considérant que les activités entreprises dans le cadre des deuxième (coopération avec les pays tiers et les organisations internationales), troisième (diffusion et valorisation des activités de RDT) et quatrième (formation et mobilité des chercheurs) actions définies à l'article 130 G du traité doivent, entre elles et vis-à-vis des activités de RDT susmentionnées, se compléter, se soutenir et interagir;

(8) considérant que cette approche suppose le maintien et le renforcement du potentiel d'excellence scientifique et technologique existant dans la Communauté tout en tenant pleinement compte des efforts menés par ses grands partenaires internationaux;

(9) considérant qu'il convient, dans ce même cadre, de mettre un accent particulier sur les besoins des petites et moyennes entreprises (PME) afin de favoriser leur participation effective aux programmes communautaires et de leur permettre d'en tirer davantage profit, ainsi que sur la diffusion et le transfert des résultats, sur l'innovation et sur la formation et la mobilité des chercheurs, encourageant ainsi l'apparition d'une nouvelle génération de chercheurs ayant de l'initiative et des idées novatrices;

(10) considérant que la recherche et le développement technologique sont de nature à promouvoir la croissance et, partant, à créer des emplois durables;

(11) considérant que les chercheurs, l'industrie et les utilisateurs ont apporté une contribution substantielle à la définition des activités à entreprendre dans le contexte du cinquième programme-cadre et doivent participer à sa mise en oeuvre;

(12) considérant que la formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté doivent prendre en compte les objectifs en matière de cohésion économique et sociale; que, conformément à ce principe, le programme-cadre doit contribuer au développement harmonieux de la Communauté tout en favorisant les activités de RDT d'une qualité élevée; qu'il est ainsi nécessaire de respecter les rôles complémentaires des activités de RDT et de l'action que la Communauté mène par le biais d'autres instruments appropriés;

(13) considérant qu'il est nécessaire de favoriser et de faciliter la participation des régions ultrapériphériques aux activités de RDT communautaires par des mécanismes appropriés qui soient adaptés à leur situation particulière;

(14) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de la politique communautaire de recherche et de développement technologique traduits dans le cinquième programme-cadre justifient la réalisation d'activités au niveau communautaire dans la mesure où ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres; qu'il est nécessaire d'établir une «masse critique» en termes humains et financiers, notamment par la conjugaison des compétences et ressources complémentaires disponibles dans les différents États membres; que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;

(15) considérant que la participation financière de la Communauté aux actions du programme-cadre peut, conformément aux principes énoncés dans le programme-cadre, être modulée, au niveau des programmes spécifiques, selon la nature des activités et la proximité du marché, dans des cas particuliers dûment justifiés et dans le respect des dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (6), en particulier de ses points 5.12 et 5.13, ainsi que des règles internationales;

(16) considérant que le montant global maximal alloué au cinquième programme-cadre devra être réexaminé en cas d'adhésion de nouveaux États membres avant l'expiration du programme-cadre;

(17) considérant que la participation de la Communauté au programme-cadre doit être conforme aux perspectives financières en vigueur pour toute la durée du programme; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le programme-cadre; que, si le montant global maximal n'était pas conforme au montant disponible pour la recherche au titre des perspectives financières entrant alors en vigueur ou en l'absence de perspectives financières, il faudrait arrêter un nouveau montant selon les modalités prévues par le traité; qu'il faudrait prendre des dispositions équivalentes pour les programmes spécifiques; que, en l'absence de telles dispositions, les programmes spécifiques ne pourraient pas être exécutés, étant dépourvus de base légale pour les dépenses qu'ils prévoient;

(18) considérant que les dépenses administratives occasionnées par les activités de recherche doivent être financées dans les limites du montant global alloué au programme-cadre et être budgétisées de manière transparente;

(19) considérant que les critères qui ont été établis pour choisir les thèmes composant le cinquième programme-cadre ainsi que les objectifs scientifiques et technologiques qui leur sont liés prennent en compte les principes exposés plus haut; que ces critères doivent aussi être appliqués lors de la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre afin d'en assurer la cohérence;

(20) considérant que le Centre commun de recherche (CCR) mettra en oeuvre des actions directes de RDT par le biais d'activités de recherche et d'activités de soutien scientifique et technique à caractère institutionnel s'il dispose de compétences et d'installations spéciales, sinon uniques, dans la Communauté ou s'il est chargé de réaliser des activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques communautaires et de tâches qui, incombant à la Commission en vertu du traité, requièrent la neutralité du CCR; que, en outre, il participera de manière progressive et selon une approche concurrentielle, dans le cadre de consortiums, à la réalisation d'activités de recherche prévues au titre des actions indirectes;

(21) considérant qu'il est...

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