Decision No 445/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 and repealing Decision No 1622/2006/EC

Published date03 May 2014
Subject Mattercultura,culture
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 132, 3 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 132, 3 de mayo de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 132, 3 mai 2014
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/2014-445-eu-council-843210490">32014D0445</a> — FR — 05.10.2017

02014D0445 — FR — 05.10.2017 — 001.001


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►B DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/1545 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 septembre 2017 L 237 1 15.9.2017




▼B

DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE



Article premier

Établissement de l'action

Il est institué une action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (ci-après dénommée «action»).

Article 2

Objectifs

1. Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

a) sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

b) favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

2. Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

a) accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

b) élargir l'accès et la participation à la culture;

c) renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs;

d) améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture.

Article 3

Participation à l'action

1. Le concours pour acquérir le titre est ouvert aux villes, lesquelles peuvent y associer les zones environnantes.

▼M1

2. Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée «année pour laquelle le titre est décerné») ne dépasse pas trois.

Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays de l'Association européenne de libre-échange qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «pays AELE/EEE»), d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.

▼B

3. Les villes des États membres peuvent prétendre au titre pendant un an, conformément à l'ordre des États membres apparaissant dans le calendrier.

▼M1

4. Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé conformément au calendrier figurant en annexe.

Les villes des pays AELE/EEE et des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

Chaque pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.

▼B

5. Lorsqu'un pays adhère à l'Union après le 4 mai 2014 mais avant le 1er janvier 2027, il est autorisé à accueillir la manifestation sept ans après son adhésion, conformément aux règles et procédures applicables aux États membres. Le calendrier est actualisé en conséquence. Lorsqu'un pays adhère à l'Union le 1er janvier 2027 ou après, il n'est pas autorisé à participer à l'action en tant qu'État membre.

Néanmoins, pour les années où trois villes détentrices du titre sont déjà prévues conformément au calendrier, les villes des pays visés au premier alinéa ne sont autorisées à se voir décerner le titre qu'au cours de l'année disponible suivante dans le calendrier, dans l'ordre d'adhésion de ces pays.

Si une ville d'un pays visé au premier alinéa a précédemment participé à un concours ouvert aux pays candidats et candidats potentiels, elle ne peut pas participer aux concours ultérieurs ouverts aux États membres. Lorsque, au cours de la période 2020-2033, une ville d'un tel pays s'est vu décerner le titre conformément au paragraphe 4, ce pays n'est pas autorisé, après son adhésion, à organiser un concours en tant qu'État membre au cours de ladite période.

Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

Article 4

Candidature

1. Un formulaire de candidature commun basé sur les critères énoncés à l'article 5 est élaboré par la Commission et utilisé par toutes les villes candidates.

Lorsqu'une ville candidate y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de cette ville.

2. Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne.

Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5.

Article 5

Critères

Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés «critères») sont répartis dans les catégories «contribution à la stratégie à long terme», «dimension européenne», «contenu culturel et artistique», «capacité de réalisation», «portée» et «gestion», comme suit:

1. en ce qui concerne la catégorie «contribution à la stratégie à long terme», les facteurs ci-après sont pris en compte:

a) l'existence, au moment de sa candidature, d'une stratégie culturelle pour la ville candidate, englobant l'action ainsi que des plans visant à poursuivre les activités culturelles au-delà de l'année pour laquelle le titre est décerné;

b) les plans visant à renforcer les capacités des secteurs culturels et créatifs, y compris pour développer des liens durables entre les secteurs culturel, économique et social dans la ville candidate;

c) les retombées que le titre devrait avoir à long terme pour la ville candidate sur le plan culturel, social et économique, y compris en ce qui concerne le développement urbain;

d) les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville candidate et de diffusion des résultats de l'évaluation;

2. en ce qui concerne la catégorie «dimension européenne», elle est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

a) la portée et la qualité des activités destinées à promouvoir la diversité culturelle en Europe, le dialogue interculturel et une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

b) la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

c) la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec des villes détentrices du titre, ainsi que les partenariats transnationaux;

d) la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international;

3. en ce qui concerne la catégorie «contenu culturel et artistique», les facteurs ci-après sont évalués:

a) l'existence d'une vision et d'une stratégie artistiques claires et cohérentes pour le programme culturel;

b) la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

c) la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

d) la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes artistiques traditionnelles à des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux;

4. en ce qui concerne la catégorie «capacité de réalisation», les villes candidates montrent:

a) que leur candidature bénéficie d'un soutien politique large et déterminé et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

b) que la ville candidate dispose ou disposera d'une infrastructure appropriée et viable pour détenir le titre;

5. en ce qui concerne la catégorie «portée», les facteurs ci-après sont évalués:

a) l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de l'action;

b) la création d'opportunités nouvelles et durables qui permettront à des citoyens de tous horizons, et en particulier des jeunes, des...

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