Decision No 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000 programme

Published date10 March 2000
Subject MatterFinancial provisions,culture,Financial provisions,Culture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 10 March 2000
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/2000-508-ec-commission-843222981">32000D0508</a> — FR — 01.01.2005

2000D0508 — FR — 01.01.2005 — 003.001


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►B DÉCISION No 508/2000/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (JO L 063, 10.3.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION No 626/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 L 99 3 3.4.2004
►M2 DÉCISION No 786/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 L 138 7 30.4.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 885/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 168 1 1.5.2004




▼B

DÉCISION No 508/2000/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 février 2000

établissant le programme «Culture 2000»



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1999 par le comité de conciliation ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La culture présente une grande valeur intrinsèque pour tous les peuples d'Europe, est un élément essentiel de l'intégration européenne et contribue à l'affirmation et à la vitalité du modèle européen de société ainsi qu'au rayonnement de la Communauté sur la scène internationale.
(2) La culture est à la fois un facteur économique et un facteur d'intégration sociale et de citoyenneté. Pour cette raison, elle a un rôle important à jouer face aux défis nouveaux auxquels la Communauté est confrontée, comme la mondialisation, la société de l'information, la cohésion sociale ou encore la création d'emplois.
(3) Afin de satisfaire les besoins de la dimension culturelle dans l'Union européenne, la Communauté tient compte des aspects dans son action au titre d'autres dispositions du traité que l'article 151, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures; dans ce contexte, la Commission devrait encourager la diffusion d'informations concernant les possibilités des industries de la culture dans les Fonds structuels, conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 4 ), et effectuer des études à cette fin.
(4) Eu égard à l'importance croissante de la culture pour la société européenne et aux enjeux auxquels la Communauté est confrontée à l'aube du XXIe siècle, il importe d'accroître l'efficacité et la cohérence des mesures communautaires dans le domaine culturel en proposant un cadre unique d'orientation et de programmation pour la période 2000-2004, compte tenu de la nécessité de prendre davantage en considération la culture dans les politiques communautaires concernées. À cet égard le Conseil a, par sa décision du 22 septembre 1997 concernant l'avenir de l'action culturelle en Europe ( 5 ), demandé à la Commission de faire des propositions en vue de l'établissement d'un instrument unique de programmation et de financement visant à la mise en œuvre de l'article 151 du traité.
(5) La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne supposant que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs et leurs racines culturelles communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur la liberté, la démocratie, la tolérance et la solidarité. Il est nécessaire d'établir un meilleur équilibre entre le volet économique et le volet culturel de la Communauté de façon à ce que ces volets puissent se compléter et se renforcer.
(6) Le traité donne pour mission à l'Union européenne de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Il convient d'accorder une attention particulière à la sauvegarde de la position des cultures minoritaires et des langues de moindre diffusion en Europe.
(7) La Communauté s'est donc engagée à œuvrer au développement d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe, ouvert et diversifié, se fondant sur le principe de subsidiarité, sur la coopération entre tous les acteurs culturels, sur la promotion d'un cadre législatif favorable à l'essor des activitiés culturelles et assurant le respect de la diversifité culturelle et l'intégration de la dimension culturelle dans les politiques de la Communauté, conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité.
(8) Pour faire de cet espace culturel commun aux peuples de l'Europe une réalité, il importe de promouvoir la création, de mettre en valeur le patrimoine culturel de dimension européenne, d'encourager la sensibilisation réciproque à la culture et à l'histoire des peuples de l'Europe, ainsi que de favoriser les échanges culturels afin d'améliorer la diffusion des connaissances et de stimuler la coopération et la création.
(9) Dans ce contexte, il y a lieu de promouvoir une coopération accrue avec les acteurs culturels en les encourageant à conclure des accords de coopération permettant de réaliser des projets communs, d'apporter un soutien à des actions plus ciblées ayant un profil européen marqué, de soutenir des actions spécifiques et novatrices et d'encourager les échanges et le dialogue sur des thèmes choisis d'intérêt européen.
(10) Les programmes culturels Kaleidoscope, Ariane et Raphaël, institués respectivement par les décisions no 719/96/CE ( 6 ), no 2085/97/CE ( 7 ) et no 2228/97/CE ( 8 ) du Parlement européen et du Conseil, marquent une première étape positive dans la mise en œuvre de l'action communautaire en matière de culture. Toutefois, l'action culturelle de la Communauté doit être rationalisée et renforcée en se basant sur les résultats de l'évaluation et en reprenant les acquis des programmes susmentionnés.
(11) Conformément à la communication de la Commission concernant l'Agenda 2000, il convient d'accroître l'efficacité des actions menées à l'échelle communautaire, notamment en concentrant les moyens disponibles au sein des politiques internes, y compris l'action culturelle.
(12) Une expérience considérable a été acquise, notamment grâce à l'évaluation des premiers programmes culturels, à la vaste consultation engagée avec toutes les parties intéressées et aux résultats du forum culturel de l'Union européene qui s'est tenu les 29 et 30 janvier 1998.
(13) L'action de la Communauté dans le domaine culturel doit tenir compte des spécificités de chaque domaine culturel et donc des besoins qui leur sont propres.
(14) Le Conseil européen, dans ses conclusions adoptées à Copenhague les 21 et 23 juin 1993, demandait l'ouverture des programmes communautaires aux pays d'Europe centrale et orientale parties à des accords d'association. La Communauté a signé avec certains pays tiers des accords de coopération qui comprennent un volet culturel.
(15) La présente décison établit, par conséquent, un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, intitulé «programme “Culture 2000”», pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.
(16) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme «Culture 2000», une enveloppe financière qui constitue la référence préviligée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire ( 9 ).
(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 10 ).
(18) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, comme les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, ils peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente décision se limite au minium requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cet effet.
(19) Le programme «Culture 2000» doit être le seul programme opérationnel à partir de l'an 2000 dans le domaine de la culture. Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision no 2228/97/CE,

DÉCIDENT:



Article premier

Durée et objectifs

Un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, ci-après dénommé «programme “Culture 2000”», est établi pour la période allant du 1er janvier 2000 au ►M1 31 décembre 2006.

Le programme «Culture 2000» contribue à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux peuples de l'Europe. Dans ce contexte, il favorisera la coopération entre les créations, les acteurs culturels, les promoteurs privés et publics, les actions des réseaux culturels, et les autres partenaires ainsi que les institutions culturelles des États membres et des autres États participants en vue d'atteindre les objectifs suivants:

a) la promotion du dialogue culturel et la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples de l'Europe;

b) la promotion de la création, de la diffusion transnationale de la culture et de la mobilité des artistes, des créateurs, des autres acteurs et...

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