Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community action for the European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019
| Published date | 03 November 2006 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 304, 03 November 2006 |
| 3.11.2006 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 304/1 |
DÉCISION N o 1622/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 octobre 2006
instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité des régions (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | La décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019. |
| (2) | Une étude des résultats atteints par la manifestation «Ville européenne de la culture» jusqu'en 2004 a montré que celle-ci avait une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance de la désignation de leur ville. Toutefois, cette action doit encore être améliorée, notamment compte tenu de son effet à long terme sur le développement culturel de la ville et de la région concernées. |
| (3) | En permettant aux villes de faire participer leur région, y compris toute île, un public plus large peut être touché et l'impact de la manifestation peut être amplifié. |
| (4) | Les parties prenantes à la manifestation ont attiré l'attention sur des problèmes liés à la procédure de sélection établie par la décision no 1419/1999/CE et ont recommandé un suivi des propositions, particulièrement en vue de renforcer leur dimension européenne, l'amélioration de la compétition et la redéfinition du rôle du jury. |
| (5) | L'importance et les répercussions de la manifestation «Capitale européenne de la culture» appellent l'instauration d'une procédure de sélection mixte, faisant intervenir les échelons national et européen, et l'introduction d'un solide élément de suivi et de conseil, afin d'intégrer une composante nationale et de renforcer la dimension européenne. |
| (6) | La phase de préparation de la manifestation est d'une importance primordiale pour sa réussite, conformément aux objectifs de l'action. |
| (7) | Afin de garantir la valeur ajoutée européenne de l'action, une phase de suivi est nécessaire après la désignation, au cours de laquelle on veille, d'une part, au respect des critères fixés pour le programme culturel, et, d'autre part, à ce que des conseils spécialisés et des orientations soient donnés. |
| (8) | Un jury composé de six experts nationaux et de sept experts européens devrait être institué. Le jury tout entier, comprenant treize experts (le «jury de sélection»), devrait superviser la phase de sélection jusqu'à la désignation de la ville. Seuls les sept experts européens du jury («jury de suivi et de conseil») devraient superviser le processus de suivi et fournir des conseils aux «Capitales européennes de la culture» pendant la phase de suivi jusqu'à la manifestation. |
| (9) | À des fins de soutien et d'orientation, aussi bien pour les villes candidates que pour les villes désignées, un site internet devrait être mis en place sur le thème «Capitales européennes de la culture» (candidature, sélection, mise en œuvre et liens), la maintenance du site devrait être assurée en permanence et des mises à jour devraient être effectuées régulièrement par la Commission. |
| (10) | Il importe d'encourager la diffusion des bonnes pratiques, notamment pour garantir la valeur ajoutée européenne de l'action. C'est pourquoi les réseaux constitués par les anciennes «Capitales européennes de la culture» devraient être encouragés à jouer un rôle constructif en partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques avec les futures «Capitales européennes de la culture», en particulier dans le cadre d'échanges au cours de la phase de préparation. |
| (11) | Il importe de récompenser, par la remise d'un prix sous la forme d'une somme d'argent, la qualité du programme par rapport aux objectifs et aux critères fixés pour l'action, et en particulier la valeur ajoutée européenne. |
| (12) | Afin de garantir l'effet à long terme de la manifestation «Capitale européenne de la culture», il convient de se servir de l'initiative et des structures et des capacités créées dans ce contexte comme fondement d'une stratégie de développement culturel durable pour les villes concernées. |
| (13) | Afin de permettre la participation de pays tiers à des initiatives culturelles européennes, il convient d'examiner la possibilité de mettre en place le «mois culturel européen» (4) ou une initiative similaire. |
| (14) | La mise en œuvre du processus de désignation prévu par la présente décision nécessite une période de six ans. Cette période de six ans ne peut être garantie pour les années 2011 et 2012, étant donné que la présente décision entre en vigueur en 2007. Un processus de désignation est donc prévu pour ces années. |
| (15) | Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision no 1419/1999/CE et de la remplacer par la présente décision, |
DÉCIDENT:
Article premier
Objet
Il est institué une action communautaire intitulée «Capitale européenne de la culture», qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens.
Article 2
Accès à l'action
1. Les villes des États membres et des pays adhérant à l'Union européenne après le 31 décembre 2006 peuvent être désignées «Capitales européennes de la culture» pour un an, dans l'ordre fixé à l'annexe.
2. La désignation s'applique à une ville de chacun des États membres figurant sur la liste à l'annexe.
L'ordre chronologique prévu par cette liste peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés.
Article 3
Candidatures
1. Chaque dossier de candidature comporte un programme culturel de dimension européenne, principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et à l'action prévus à l'article 151 du traité.
2. Le programme culturel de la manifestation est créé spécialement pour l'année de la «Capitale européenne de la culture» et met en relief la valeur ajoutée européenne conformément aux critères fixés à l'article 4.
3. Le programme est en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles nationales de l'État membre concerné ou, le cas échéant, au titre de dispositions institutionnelles d'un État membre, avec ses stratégies culturelles régionales, à condition qu'aucune de ces stratégies ou politiques ne vise à réduire le nombre de villes pouvant être désignées «Capitales européennes de la culture» au titre de la présente décision.
4. Le programme a une durée d'un an. Dans des cas dûment justifiés, les villes désignées...
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