Decision of the European Central Bank of 20 December 2010 concerning the opening of accounts for the processing of payments in connection with EFSF loans to Member States whose currency is the euro (ECB/2010/31) (2011/15/EU)

Published date14 January 2011
Subject MatterBanque centrale européenne (BCE),Banco Central Europeo (BCE),Banca centrale europea (BCE)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 10, 14 janvier 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 10, 14 de enero de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 10, 14 gennaio 2011
TEXTE consolidé: 32010D0031(01) — FR — 02.11.2011

2010D0031 — FR — 02.11.2011 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/31) (2011/15/UE) (JO L 010, 14.1.2011, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 31 octobre 2011 L 289 35 8.11.2011




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 décembre 2010

concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)



LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 17 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.
(2) En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.
(3) En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE ( 1 ), la BCE peut accepter comme clients des banques centrales.
(4) Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.
(5) En vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF
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