Decision of the European Central Bank of 21 September 2010 concerning the administration of EFSF loans to Member States whose currency is the euro (ECB/2010/15) (2010/574/EU)

Published date28 September 2010
Subject MatterBanco Central Europeo (BCE),disposiciones institucionales,Banque centrale européenne (BCE),dispositions institutionnelles,Banca centrale europea (BCE),disposizioni istituzionali
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 253, 28 de septiembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 253, 28 septembre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 253, 28 settembre 2010
TEXTE consolidé: 32010D0574 — FR — 02.11.2011

2010D0574 — FR — 02.11.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/15) (2010/574/UE) (JO L 253, 28.9.2010, p.58)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 31 octobre 2011 L 289 35 8.11.2011


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 289 du 8.11.2011, p. 37 (574/2010)




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 septembre 2010

relative à la gestion des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/15)

(2010/574/UE)



LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 17 des statuts du SEBC, afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.
(2) En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.

▼C1

(3) Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, société anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.

▼B

(4) En vertu de l’accord-cadre régissant ►C1 l’EFSF et conformément aux statuts ►C1 de l’EFSF, ►C1 l’EFSF doit fournir un financement, prenant la forme de conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt»), aux États membres dont la monnaie est l’euro lorsque ces États membres se trouvent confrontés à des difficultés financières et ont conclu un protocole d’accord avec la Commission européenne prévoyant la conditionnalité politique.
(5) L’article 3, paragraphe 5, de l’accord-cadre régissant ►C1 l’EFSF précise que le décaissement du prêt mis à disposition par ►C1 l’EFSF à un État membre dont la monnaie est l’euro est effectué par l’intermédiaire des comptes ►C1 de l’EFSF et de l’État membre emprunteur concerné qui ont été ouverts à la BCE aux fins de la convention de prêt. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord-cadre régissant ►C1 l’EFSF, ►C1 l’EFSF peut demander à la BCE d’agir en qualité de son agent payeur et peut la désigner pour tenir ses comptes bancaires et de titres.
(6) Il est nécessaire de prévoir les dispositions relatives au compte de trésorerie ►C1 de l’EFSF devant être ouvert auprès de la BCE pour
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT