Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes
Coming into Force | 21 October 2000 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 01 November 2000 |
Celex Number | 32000L0055 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/55/oj |
Date | 18 September 2000 |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 279, 01 novembre 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 279, 01 novembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 279, 01 de noviembre de 2000 |
Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0033 - 0039
Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 septembre 2000
établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il importe de promouvoir les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, qui, en même temps, favorisent les économies d'énergie, la protection de l'environnement et la protection du consommateur.
(2) L'éclairage fluorescent représente une part non négligeable de la consommation d'électricité dans la Communauté et donc de la consommation totale; les divers modèles de ballasts pour l'éclairage fluorescent disponibles sur le marché communautaire ont des consommations très différentes pour un type de lampe donné, c'est-à-dire un rendement énergétique extrêmement variable.
(3) La présente directive vise à réduire l'énergie consommée par les ballasts pour l'éclairage fluorescent en renonçant progressivement aux ballasts à moindre rendement au profit des ballasts d'un meilleur rendement, lesquels sont pourvus également d'un dispositif permettant des économies d'énergie importantes.
(4) Certains États membres sont sur le point d'adopter des dispositions relatives au rendement des ballasts pour l'éclairage fluorescent qui sont de nature à engendrer des entraves aux échanges de ces produits dans la Communauté.
(5) Il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs; la présente directive assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des consommateurs, tout en visant à améliorer de manière significative le rendement énergétique des ballasts.
(6) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis à l'article 5 du traité, étant donné que les objectifs de la présente action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, ils peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(7) Il importe d'instaurer un dispositif d'exécution efficace pour assurer la mise en oeuvre correcte de la présente directive, garantir aux fabricants des conditions de concurrence équitables et protéger les droits des consommateurs.
(8) La décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité(4), destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique, est d'application, sauf en ce qui concerne le marquage et le retrait du marché, pour lesquels une dérogation à ladite décision est dans une certaine mesure justifiée par le type de produit et la situation spécifique du marché.
(9) Dans l'intérêt des échanges internationaux, il convient d'utiliser des normes internationales s'il y a lieu; la consommation d'électricité des ballasts est définie par la norme EN 50294 édictée en décembre 1998 par le Comité européen de normalisation électrotechnique sur la...
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