Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC Text with EEA relevance

Coming into Force17 September 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0090
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj
Published date28 August 2014
Date23 July 2014
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 257, 28 de agosto de 2014
L_2014257FR.01014601.xml
28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/146

DIRECTIVE 2014/90/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La dimension planétaire du transport maritime conduit l’Union à appliquer et soutenir le cadre réglementaire international de la sécurité maritime. Les conventions internationales en matière de sécurité maritime exigent que l’État du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord des navires avec certaines prescriptions de sécurité en ce qui concerne la conception, la construction et la performance, et délivre les certificats y afférents. À cette fin, des normes de performance et d’essai détaillées ont été mises au point pour certains types d’équipements marins par l’Organisation maritime internationale (OMI) et par les organismes de normalisation internationaux et européens.
(2) Les instruments internationaux laissent une marge d’appréciation non négligeable aux administrations du pavillon. En l’absence d’harmonisation, cette situation fait naître des différences dans le niveau de sécurité de produits que les autorités nationales compétentes ont certifiés comme étant conformes auxdites conventions et normes; il est par conséquent porté atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné qu’il devient difficile aux États membres d’accepter que des équipements certifiés dans un autre État membre soient mis à bord de navires battant leur pavillon sans procéder à des contrôles supplémentaires.
(3) Une harmonisation par l’Union résout ces problèmes. La directive 96/98/CE du Conseil (3) a donc établi des règles communes visant à éliminer les différences dans l’application des normes internationales au moyen d’un ensemble d’exigences clairement défini et de procédures de certification uniformes.
(4) Le droit de l’Union comprend divers autres instruments qui établissent des exigences et des conditions, notamment en vue d’assurer la libre circulation des biens dans le marché intérieur ou à des fins de protection de l’environnement, pour certains produits de nature comparable aux équipements utilisés à bord des navires, mais qui ne satisfont pas aux normes internationales – celles-ci pouvant être sensiblement différentes de la législation interne de l’Union et évoluer constamment. Les États membres ne peuvent donc pas certifier ces produits conformément aux conventions internationales applicables en matière de sécurité maritime. Les équipements destinés à être mis à bord de navires de l’Union conformément aux normes de sécurité internationales devraient donc être réglementés exclusivement par la présente directive, qui devrait en toute hypothèse être considérée comme la lex specialis; en outre, un marquage spécifique devrait être prévu pour indiquer que les équipements qui en sont pourvus sont conformes aux exigences énoncées dans les conventions et instruments internationaux applicables qui sont entrés en vigueur.
(5) Les instruments internationaux, qui énoncent des normes de performance et d’essai détaillées pour les équipements marins, prévoient aussi parfois des mesures qui s’écartent des prescriptions normatives mais qui, dans certaines conditions, sont de nature à répondre à l’intention sous-tendant lesdites prescriptions. La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) prévoit la possibilité d’autres conceptions et dispositifs qui pourraient être appliqués par certains États membres agissant sous leur propre responsabilité.
(6) L’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 96/98/CE a montré la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de l’application de cette directive et simplifier l’environnement réglementaire, tout en garantissant une application et une mise en œuvre harmonisées des exigences de l’OMI dans l’ensemble de l’Union.
(7) Il convient dès lors d’établir des exigences pour que les équipements marins respectent les normes de sécurité figurant dans les instruments internationaux applicables, notamment les normes d’essai pertinentes, afin de garantir que les équipements conformes à ces exigences puissent circuler sans entrave dans le marché intérieur et être mis à bord de navires battant pavillon de n’importe quel État membre.
(8) Pour que le développement des équipements marins puisse faire l’objet d’une concurrence loyale, tout devrait être fait pour promouvoir l’utilisation de normes ouvertes afin de les mettre à la disposition de tous gratuitement ou moyennant le paiement d’un montant symbolique et de permettre à tout un chacun de les copier, de les diffuser et de les utiliser gratuitement ou moyennant le paiement d’un montant symbolique.
(9) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Elle constitue un cadre général horizontal pour la future législation visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits et un texte de référence pour la législation en vigueur. Ce cadre général apporte des solutions appropriées aux problèmes décelés lors de la mise en œuvre de la directive 96/98/CE. Il est par conséquent nécessaire d’intégrer les définitions et dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE dans la présente directive en y apportant les adaptations qu’imposent les caractéristiques propres au secteur des équipements marins.
(10) Afin de donner aux autorités de surveillance du marché des moyens spécifiques supplémentaires pour faciliter l’accomplissement de leurs tâches, une étiquette électronique pourrait compléter ou remplacer le marquage «barre à roue» en temps voulu.
(11) Les responsabilités des opérateurs économiques devraient être définies d’une manière proportionnée et non discriminatoire pour les opérateurs économiques qui sont établis dans l’Union, en tenant compte de la possibilité qu’une partie non négligeable des équipements marins relevant du champ d’application de la présente directive ne soit jamais importée et distribuée sur le territoire des États membres.
(12) Étant donné que c’est lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde que les équipements marins sont mis à bord, la surveillance du marché devient particulièrement difficile et les contrôles aux frontières ne sauraient lui apporter un soutien efficace. Par conséquent, les obligations respectives des États membres et des opérateurs économiques au sein de l’Union devraient être clairement définies. Les États membres devraient faire en sorte que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon et que cette obligation soit mise en œuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par l’administration de l’État du pavillon conformément aux conventions internationales, ainsi que grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). Les États membres devraient être soutenus dans le respect de ces obligations par les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission aux fins de l’évaluation, de la notification et de la surveillance des organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité, ainsi que du partage d’informations en ce qui concerne les équipements marins approuvés, les demandes retirées ou refusées et la non-conformité des équipements.
(13) En premier lieu, le marquage «barre à roue» des équipement marins par le fabricant ou, selon le cas, l’importateur, devrait constituer la garantie, conformément aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive, que les équipements sont conformes et peuvent être mis sur le marché en vue d’être placés à bord d’un navire de l’Union. Par la suite, certaines dispositions sont nécessaires pour préserver la sécurité et la validité du marquage «barre à roue» une fois celui-ci apposé, et pour que les autorités nationales de surveillance du marché puissent s’acquitter de leur tâche. Le fabricant ou, le cas échéant, l’importateur ou le distributeur devrait être tenu de fournir aux autorités compétentes des informations complètes et fiables concernant les équipements sur lesquels il a apposé le marquage «barre à roue», afin que les équipements marins concernés demeurent sûrs. Le fabricant devrait être tenu de coopérer avec les autorités de surveillance du marché, notamment en ce qui concerne les normes de référence pour sa fabrication et les équipements certifiés; il devrait également faire preuve de toute la diligence nécessaire en ce qui concerne les équipements marins qu’il met sur le marché. À cet égard, un fabricant établi en dehors de l’Union devrait désigner un mandataire afin de permettre la collaboration avec les autorités nationales compétentes.
(14) Le
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