Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

Coming into Force20 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj
Published date30 June 2017
Date14 June 2017
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 169, 30 giugno 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 169, 30 de junio de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 169, 30 juin 2017
L_2017169FR.01004601.xml
30.6.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 169/46

DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

relative à certains aspects du droit des sociétés

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 55
Chapitre I Objet 55
Chapitre II Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements 56
Section 1 Constitution de la société anonyme 56
Section 2 Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements 57
Chapitre III Publicité et interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés 59
Section 1 Dispositions générales 59
Section 2 Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés d'autres États membres 66
Section 3 Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers 68
Section 4 Modalités d'application et de mise en œuvre 69
Chapitre IV Maintien et modification du capital 70
Section 1 Exigences concernant le capital 70
Section 2 Garanties en ce qui concerne le capital statutaire 71
Section 3 Règles de distribution 74
Section 4 Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions 75
Section 5 Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital 80
Section 6 Modalités d'application et de mise en œuvre 85
TITRE II FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 86
Chapitre I Fusion des sociétés anonymes 86
Section 1 Dispositions générales concernant les fusions 86
Section 2 Fusion par absorption 87
Section 3 Fusion par constitution d'une nouvelle société 93
Section 4 Absorption d'une société par une autre détenant 90 % ou plus des actions de cette société 93
Section 5 Autres opérations assimilées à des fusions 95
Chapitre II Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux 95
Chapitre III Scissions de sociétés anonymes 103
Section 1 Dispositions générales 103
Section 2 Scission par absorption 103
Section 3 Scission par constitution de nouvelles sociétés 110
Section 4 Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire 111
Section 5 Autres opérations assimilées à la scission 111
Section 6 Modalités d'application 112
TITRE III DISPOSITIONS FINALES 112

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les directives du Conseil 82/891/CEE (3) et 89/666/CEE (4) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2005/56/CE (5), 2009/101/CE (6), 2011/35/UE (7) et 2012/30/UE (8) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle (9). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives.
(2) La poursuite de la coordination prévue par l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la première directive 68/151/CEE du Conseil (10) est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national.
(3) Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant la constitution de ces sociétés, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.
(4) Dans l'Union, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital.
(5) La protection des tiers devrait être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée.
(6) Il est nécessaire, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l'effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration.
(7) La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers.
(8) La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels d'une société et certaines indications la concernant, notamment l'identité des personnes qui ont le pouvoir de l'engager.
(9) Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications obligatoires sur support papier ou par voie électronique.
(10) Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.
(11) Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications obligatoires, sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur publicité par des mesures d'effet équivalent.
(12) Il y a lieu de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement volontaire, dans d'autres langues, des actes et indications obligatoires. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.
(13) Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées dans la présente directive doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l'évolution de la technologie, il convient également de prévoir que la mention des indications obligatoires doit figurer sur les sites internet des sociétés.
(14) La création d'une succursale, tout comme la constitution d'une filiale, est l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes à une société désireuse d'exercer son droit d'établissement dans un autre État membre.
(15) Pour ce qui est des succursales, le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la publicité, donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d'autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales.
(16) Pour assurer la protection des personnes qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec la société, des mesures de publicité s'imposent dans l'État membre dans lequel la succursale est située. À certains égards, l'influence économique et sociale d'une succursale peut être comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt du public pour une publicité de la société auprès de la succursale. Pour organiser cette publicité, il y a lieu de se référer à la procédure déjà instaurée pour les sociétés de capitaux à l'intérieur de l'Union.
(17) Cette publicité vise une série d'actes et d'indications importants ainsi que leurs modifications.
(18) Ladite publicité peut être limitée, à l'exception du pouvoir de représentation, de la dénomination, de la forme juridique, de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité de la société, aux informations concernant la succursale elle-même et à une référence au registre de la société dont la succursale fait partie intégrante, étant donné que, en vertu des règles de l'Union existantes, toute information visant la société en tant que telle est disponible auprès de ce registre.
(19) Les dispositions nationales, qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu leur justification après que les législations nationales en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables de la société ont été coordonnées. En conséquence, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont été contrôlés et publiés par la société.
(20) Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale devraient porter au moins les mêmes indications que les lettres et notes de commande de la société ainsi que l'indication du registre sur lequel la succursale est inscrite.
(21) Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison du pays d'origine des sociétés, la présente directive devrait viser
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