Directive 2000/8/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers

Published date03 May 2000
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 106, 03 May 2000
TEXTE consolidé: 32000L0008 — FR — 23.05.2000

2000L0008 — FR — 23.05.2000 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2000/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mars 2000 modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 106, 3.5.2000, p.7)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 064 du 6.3.2001, p. 39 (00/8)



▼B

DIRECTIVE 2000/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mars 2000

modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ). En conséquence, les dispositions et définitions prévues par la directive 70/156/CEE en ce qui concerne les véhicules, les systèmes, composants et unités techniques séparées s'appliquent à la directive 70/221/CEE. Il est nécessaire d'adapter l'article 1er de la directive 70/221/CEE aux définitions de la directive 70/156/CEE.
(2) Il est souhaitable, pour tenir compte du progrès technique, d'adapter la directive 70/221/CEE aux exigences techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans son règlement no 34 relatif à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie, et en particulier aux dispositions applicables aux réservoirs de carburant en matière plastique.
(3) Les déversements accidentels de carburant (notamment de carburant diesel) sur la chaussée constituent un risque important pour les cyclistes et les motocyclistes.
(4) Les carburants gazeux suscitent un intérêt croissant dans le domaine de la propulsion des véhicules à moteur, en particulier pour des motifs de protection de l'environnement. Il convient dès lors que, à l'avenir, la directive 70/221/CEE contienne également des dispositions concernant les réservoirs de carburants autres que les carburants liquides. À cet effet, il y a lieu de modifier en conséquence le titre et le champ d'application de la directive 70/221/CEE. Des spécifications techniques applicables aux réservoirs de carburants gazeux seront introduites par des modifications ultérieures de ladite directive.
(5) En outre, il est de plus en plus courant de remplacer les réservoirs de carburant d'origine par des réservoirs de plus grande capacité ou de placer des réservoirs de carburant additionnels non homologués. Il convient par conséquent de prévoir, dans les meilleurs délais, la réception communautaire des réservoirs de carburant, liquide et gazeux, en tant qu'unités techniques séparées, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité dans la circulation des véhicules à moteur.
(6) Les modifications des dispositions relatives aux réservoirs de carburant doivent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil. À l'avenir, il convient que les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les exigences de la directive 70/221/CEE relatives aux réservoirs de carburant soient adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
(7) Les modifications apportées par la présente directive concernent notamment les réservoirs de carburant en matière plastique. Il n'est dès lors nécessaire ni d'annuler les réceptions existantes octroyées ►C1 au titre de la directive 70/221/CEE, ni d'interdire la vente, l'immatriculation et la mise en circulation des nouveaux véhicules équipés de réservoirs de carburant liquide métalliques couverts par lesdites réceptions.
(8) Étant donné l'ampleur et l'impact de l'action proposée dans le secteur en question, les mesures communautaires prévues dans la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre l'objectif fixé, à savoir la réception communautaire par type de véhicule. Cet objectif ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres agissant séparément,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques»

;

2) l'article 1

er

est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er

Aux fins de la présente directive, on entend par “véhicule” tout véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE

3) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres ne peuvent refuser la réception CE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant si ce véhicule répond aux prescriptions de la présente directive relatives aux réservoirs de carburant.»

4) à l'article 2

bis

, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant si ce véhicule répond aux prescriptions de la présente directive relatives aux réservoirs de carburant.»

5) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Toute modification nécessaire pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.»

6) la liste des annexes et l'annexe I de la directive 70/221/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 3 mai 2001, les États membres reconnaissent la conformité aux exigences de la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.

2. À compter du 3 mai 2002, les États membres:

n'octroient plus la réception CE de type visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE

et

peuvent refuser la réception de portée nationale

2. d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant ses réservoirs de carburant si ce véhicule n'est pas conforme aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3. À compter du 3 mai 2003, les États membres:

considèrent les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive

et

peuvent refuser la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation des nouveaux véhicules qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité valable conformément à la directive 70/156/CEE, sauf au titre des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive,

3. pour des motifs concernant les réservoirs de carburant, si les exigences de la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.

4. La présente directive n'annule pas les réceptions octroyées antérieurement à des véhicules équipés de réservoirs de carburant liquide métalliques et n'interdit pas l'extension de ces réceptions au titre de la directive en vertu de laquelle elles ont été initialement octroyées.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

MODIFICATIONS À LA LISTE DES ANNEXES ET À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/221/CEE

Liste des annexes

L'indication concernant l'annexe I est remplacée par le texte suivant:



«Annexe I: Réservoirs de carburant liquide
Appendice 1: Essai de résistance au feu
Appendice 2: Dimensions et spécifications techniques des briques réfractaires
Appendice 3: Fiche de renseignements
Appendice 4: Fiche de réception CE»

...

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