Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

Published date27 December 2006
Subject MatterProprietà intellettuale, industriale e commerciale,Mercato interno - Principi,Propiedad intelectual, industrial y comercial,Mercado interior - Principios,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 372, 27 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 372, 27 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 372, 27 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006L0116 — FR — 31.10.2011

2006L0116 — FR — 31.10.2011 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2006/116/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée) (JO L 372, 27.12.2006, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2011/77/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2011 L 265 1 11.10.2011




▼B

DIRECTIVE 2006/116/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

(version codifiée)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ( 3 ) a été modifiée de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ne prévoient que des durées minimales de protection des droits auxquels elles se réfèrent, laissant ainsi aux États parties la faculté d'accorder des durées plus longues. Certains États membres ont fait usage de cette faculté. En outre, certains États membres ne sont pas encore devenus parties à la convention de Rome.
(3) Il s'ensuit des disparités entre les législations nationales régissant les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins, disparités qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il convient, dès lors, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'harmoniser les législations des États membres de manière à ce que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté.
(4) Il est important de fixer non seulement les durées de protection en tant que telles, mais également certaines de leurs modalités, telles que la date à partir de laquelle chaque durée de protection est calculée.
(5) Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l'application, par les États membres, de l'article 14 bis, paragraphe 2, points b), c) et d), et paragraphe 3, de la convention de Berne.
(6) La durée minimale de protection prévue par la convention de Berne, à savoir la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après la mort de celui-ci, était destinée à protéger l'auteur et les deux premières générations de ses descendants. L'allongement des durées de vie moyennes dans la Communauté est tel que ladite durée n'est plus suffisante pour couvrir deux générations.
(7) Certains États membres ont accordé des prolongations de la durée au-delà de cinquante ans après la mort de l'auteur afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des œuvres.
(8) Pour ce qui est de la durée de protection des droits voisins, certains États membres ont introduit une durée de cinquante ans après la publication licite ou après la communication licite au public.
(9) La conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions, et les phonogrammes, qui porte sur la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ce traité constitue une mise à jour importante de la protection internationale des droits voisins.
(10) Le respect des droits acquis constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire. En conséquence, les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins instaurées par le droit communautaire ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer la protection dont jouissaient les ayants droit dans la Communauté avant l'entrée en vigueur de la directive 93/98/CEE. Pour limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de faire porter ces durées de protection sur des périodes longues.
(11) Le niveau de protection du droit d'auteur et des droits voisins doit être élevé, étant donné que ces droits sont indispensables à la création intellectuelle. Leur protection permet d'assurer le maintien et le développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité tout entière.
(12) Pour instaurer un niveau de protection élevé, répondant à la fois aux exigences du marché intérieur et au besoin de créer un environnement juridique propice au développement harmonieux de la créativité littéraire et artistique dans la Communauté, il convient d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur sur une période de soixante-dix ans après la mort de l'auteur ou de soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public et la durée de protection des droits voisins sur une période de cinquante ans après le fait générateur.
(13) Les recueils sont protégés conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la convention de Berne, lorsque, par le choix et la disposition de leur contenu, ils constituent des créations intellectuelles. Ces œuvres sont protégées comme telles, sans préjudice des droits d'auteur sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. Par conséquent, des durées de protection particulières doivent pouvoir s'appliquer aux œuvres incluses dans des recueils.
(14) Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes physiques sont identifiées comme auteurs, il convient que la durée de la protection soit calculée à partir de leur mort. La question de la paternité de l'ensemble ou d'une partie d'une œuvre est une question de fait que les juridictions nationales peuvent être amenées à trancher.
(15) Les durées de protection doivent être calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont dans les conventions de Berne et de Rome.
(16) La protection des photographies dans les États membres fait l'objet de différents régimes. Une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte. La protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale.
(17) Pour éviter des différences de durée de protection dans le cas des droits voisins, il est nécessaire de prévoir le même point de départ pour le calcul de la durée dans l'ensemble de la Communauté. L'exécution, la fixation, la diffusion, la publication licite et la communication licite au public, c'est-à-dire le fait de rendre perceptible à des personnes en général, par tout moyen approprié, un objet sur lequel porte un droit voisin, doivent être prises en compte pour le calcul de la durée de protection, quel que soit le pays où cette exécution, fixation, diffusion, publication licite ou communication licite au public a lieu.
(18) Les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions, que celles-ci soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite, ne doivent pas être perpétuels. Il est donc nécessaire de faire courir la durée de la protection seulement à partir de la première diffusion d'une émission particulière. Cette disposition est destinée à éviter qu'une nouvelle durée de protection ne coure lorsqu'une émission est identique à une précédente.
(19) Les États membres doivent rester libres de maintenir ou d'introduire d'autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques. Pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission.
(20) Il y a lieu de préciser que la présente directive ne s'applique pas aux droits moraux.
(21) Pour les œuvres dont le pays d'origine au sens de la convention de Berne est un pays tiers et dont l'auteur n'est pas un ressortissant de la Communauté, il y a lieu d'appliquer la comparaison des durées de protection sans que la durée accordée dans la Communauté ne puisse être plus longue que la durée prévue à la présente directive.
(22) Lorsqu'un titulaire de droits qui n'est pas un ressortissant de la Communauté réunit les conditions pour bénéficier d'une protection en vertu d'un accord international, il convient que la durée de protection des droits voisins soit la
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