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| 18.12.2007 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 332/27 |
DIRECTIVE 2007/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2007
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 89/552/CEE du Conseil (4) coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l’adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l’impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d’activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d’assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l’information et le secteur des médias et des services connexes en Europe, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique. |
| (2) | Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle sont déjà coordonnées par la directive 89/552/CEE, les règles applicables à des activités telles que la fourniture de services de médias audiovisuels à la demande présentent en revanche certaines divergences susceptibles d’entraver la libre circulation de ces services dans la Communauté européenne et de causer des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. |
| (3) | Les services de médias audiovisuels sont autant des services culturels qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie — notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme des médias —, pour l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces services. |
| (4) | L’article 151, paragraphe 4, du traité impose à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. |
| (5) | Dans ses résolutions du 1er décembre 2005 (5) et du 4 avril 2006 (6) sur le cycle de Doha et sur les conférences ministérielles de l’OMC, le Parlement européen a demandé que des services publics essentiels, comme les services audiovisuels, soient exclus de la libéralisation dans le cadre des négociations du GATTS. Dans sa résolution du 27 avril 2006 (7), le Parlement européen a soutenu la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui relève notamment que «les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale». Par sa décision 2006/515/CE du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (8), le Conseil a approuvé la convention de l’Unesco, au nom de la Communauté. La convention est entrée en vigueur le 18 mars 2007. La présente directive respecte les principes de ladite convention. |
| (6) | Les services de médias audiovisuels traditionnels — tels que la télévision — et les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande offrent d’importantes possibilités d’emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l’investissement. Compte tenu de l’importance de conditions de concurrence égales et d’un véritable marché européen de services de médias audiovisuels, les principes de base du marché intérieur, tels que la libre concurrence et l’égalité de traitement, devraient être respectés de manière à assurer la transparence et la prévisibilité sur les marchés des services de médias audiovisuels et à abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés. |
| (7) | Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande. Il est dès lors nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l’achèvement du marché intérieur et faciliter l’émergence d’un espace unique de l’information, d’appliquer à tous les services de médias audiovisuels, tant la radiodiffusion télévisuelle (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels linéaires) que les services de médias audiovisuels à la demande (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels non linéaires), au moins un ensemble minimal de règles coordonnées. Les principes fondamentaux de la directive 89/552/CEE, à savoir le principe du pays d’origine et l’application de normes communes minimales, ont fait leurs preuves et devraient par conséquent être maintenus. |
| (8) | Le 15 décembre 2003, la Commission a adopté une communication sur l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, aujourd’hui comme à l’avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l’information, le pluralisme des médias, la protection des mineurs et celle des consommateurs et élever le niveau de connaissance et de formation du public en matière de médias. |
| (9) | La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion (9) a une nouvelle fois affirmé que l’accomplissement de la mission du service public de radiodiffusion exige que celle-ci continue à bénéficier des progrès technologiques. La coexistence de fournisseurs privés et publics de services de médias audiovisuels est caractéristique du marché européen des médias audiovisuels. |
| (10) | Afin de favoriser la croissance et l’emploi dans les secteurs de la société de l’information et des médias, la Commission a adopté l’initiative «i2010: Une société de l’information pour la croissance et l’emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production de contenus européens, le développement de l’économie numérique et l’adoption des TIC, dans un contexte de convergence des services liés à la société de l’information et des services de médias, des réseaux et équipements, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l’Union européenne: instruments réglementaires, ainsi que recherche et partenariats avec l’industrie. La Commission s’est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l’information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive «Télévision sans frontières» en 2005 visant à la transformer en une directive sur les services de médias audiovisuels. L’objectif de l’initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d’innover et de créer des emplois dans le cadre d’un marché libre. |
| (11) | Le Parlement européen a adopté, le 4 septembre 2003 (10), le 22 avril 2004 (11), et le 6 septembre 2005 (12), des résolutions demandant que la directive 89/552/CEE soit adaptée afin de refléter les mutations structurelles et le progrès technologique, tout en respectant pleinement ses principes fondamentaux, qui restent valables. En outre, il soutient sur le principe l’approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services de radiodiffusion télévisuelle. |
| (12) | La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (13), notamment à son article 11. À cet égard, la présente directive ne devrait en aucune façon empêcher les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression dans les médias. |
| (13) | La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (14). Dès lors, les projets de mesures nationales applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, qui seraient plus détaillées ou plus strictes que les mesures requises pour la simple transposition de la présente directive, devraient être soumis aux obligations de |
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