Directive 2009/57/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date01 July 2013
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 261, 03 October 2009
TEXTE consolidé: 32009L0057 — FR — 01.07.2013

2009L0057 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/57/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 261, 3.10.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/15/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 172 10.6.2013




▼B

DIRECTIVE 2009/57/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 77/536/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules ( 5 ), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s’appliquent à la présente directive.
(3) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe X, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s’applique aux tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE ayant les caractéristiques suivantes:

a) garde au sol de 1 000 millimètres maximum;

b) voie fixe ou voie réglable d’un des essieux moteurs de 1 150 millimètres ou plus;

c) possibilité d’être équipé d’un dispositif d’accouplement multipoint pour outils amovibles et d’un dispositif de traction;

d) masse comprise entre 1,5 et 6 tonnes, correspondant à la masse à vide du tracteur visée au point 2.1.1 de l’annexe I de la directive 2003/37/CE, y compris le dispositif de protection en cas de renversement monté conformément à la présente directive et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur.

Article 2

1. Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d’essai prévues aux annexes I à V.

2. L’État membre qui a procédé à l’homologation CE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication avec le type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 3

Les États membres attribuent au constructeur d’un tracteur ou au fabricant d’un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d’homologation CE conforme au modèle établi à l’annexe VI pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu’ils homologuent en vertu de l’article 2.

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l’utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l’article 2, et d’autres dispositifs.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur pour des motifs concernant leur construction, pour autant que ceux-ci portent la marque d’homologation CE.

2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d’homologation CE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 5

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, copie des fiches d’homologation, dont le modèle figure à l’annexe VII, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu’elles homologuent ou refusent d’homologuer.

Article 6

1. Si l’État membre qui a procédé à l’homologation CE constate que plusieurs des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d’homologation CE ne sont pas conformes au type qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication avec le type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s’étendre, lorsqu’il s’agit d’une non-conformité grave et répétée, jusqu’au retrait de l’homologation CE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’existence d’un tel défaut de conformité.

2. Les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement, dans le délai d’un mois, du retrait d’une homologation CE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 7

Toute décision portant refus ou retrait d’homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d’usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 8

1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.

2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 9

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IX.

Article 10

Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur visé à l’article 1er doit être équipé d’un dispositif de protection en cas de renversement répondant aux prescriptions des annexes I à IV.

Article 11

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à IX sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La directive 77/536/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l’annexe X, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe X, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Conditions d’homologation CE
ANNEXE II Conditions d’essai de la résistance des dispositifs de protection
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