Directive 2011/51/EU of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Council Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection Text with EEA relevance

Published date19 May 2011
Subject MatterFree movement of persons,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 19 May 2011
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19.5.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 132/1

DIRECTIVE 2011/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2) ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une protection internationale telle que définie par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (3).
(2) La perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée dans un État membre après un certain temps est un élément important de l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident.
(3) L’octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale est également important pour promouvoir la cohésion économique et sociale, qui est un objectif fondamental de l’Union tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4) Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.
(5) Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que ces autres États membres sont informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.
(6) Les bénéficiaires d’une protection internationale résidents de longue durée devraient bénéficier, sous certaines conditions, d’une égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d’intégration des résidents de longue durée dans la société dans laquelle ils vivent.
(7) L’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre qui leur a accordé cette protection devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE ainsi que par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»).
(8) Les conditions fixées par la directive 2003/109/CE en ce qui concerne le droit des résidents de longue durée de résider dans un autre État membre et d’y obtenir le statut de résident de longue durée devraient s’appliquer de la même façon à tous les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.
(9) Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive.
(10) Lorsqu’un État membre entend éloigner, pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE, un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans ledit État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie en vertu de la directive 2004/83/CE et de l’article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale dans un État membre différent de celui dans lequel elle réside alors en tant que résident de longue durée, il est nécessaire de prévoir que cette personne ne peut être éloignée que vers l’État membre lui ayant accordé la protection internationale et que cet État membre est tenu de la réadmettre, à moins que le refoulement ne soit autorisé en vertu de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient s’appliquer à un bénéficiaire d’une protection internationale qui réside dans un deuxième État membre mais qui n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée.
(11) Lorsque la directive 2004/83/CE autorise l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale hors du territoire de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé la protection internationale, et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir la conformité de la décision d’éloignement du bénéficiaire avec l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(12) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 7.
(13) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de
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