Directive 97/16/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 amending for the 15th time Directive 76/769/EEC on restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations

Published date26 May 1997
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 6 May 1997
TEXTE consolidé: 31997L0016 — FR — 26.05.1997

1997L0016 — FR — 26.05.1997 — 000.001


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►B DIRECTIVE 97/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 1997 portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 116, 6.5.1997, p.31)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 268 du 1.10.1997, p. 38 (97/16)



▼B

DIRECTIVE 97/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 avril 1997

portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ),

considérant que l'article 7 A du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement;

considérant que tous les États membres, à l'exception de l'Autriche, de la Finlande, de la Grèce, de l'Italie et du Luxembourg, sont parties à la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (convention de Paris, 1974); que la commission de Paris, l'organe exécutif de la convention de Paris, considère que l'hexachloroéthane et les substances dont son utilisation peut entraîner la formation constituent des substances donnant lieu à une pollution qu'il convient d'éliminer conformément à l'article 4. 1 a de la convention de Paris; que le Conseil, par un mandat qu'il a adopté le 4 mars 1996, a autorisé la Commission à négocier une décision en vue d'éliminer progressivement l'hexachloroéthane, sous réserve de certaines exceptions, pour l'utilisation dans les industries des métaux non ferreux et notamment dans les fonderies non intégrées coulant l'aluminium et pour certains alliages de magnésium; que, en conséquence des négociations qui ont eu lieu lors de la réunion des commissions d'Oslo et de Paris à Oslo en juin 1996, la décision PARCOM 96/1 relative à l'élimination progressive de l'hexachloroéthane dans l'industrie des métaux non ferreux a été adoptée, remplaçant les décisions PARCOM 92/4 et 93/1 en vigueur sur le même sujet; que la décision PARCOM 96/1 prévoit que la nécessité d'exceptions à l'interdiction de l'utilisation d'hexachloroéthane fera l'objet d'un réexamen en 1998;

considérant que les limitations...

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