| Published date | 07 June 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 151, 7 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 151, 7 de junio de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 151, 7 juin 2019 |
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| 7.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 151/70 |
DIRECTIVE (UE) 2019/882 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. Cela augmenterait la disponibilité des produits et services accessibles au sein du marché intérieur et améliorerait l’accessibilité des informations pertinentes. |
| (2) | La demande de produits et services accessibles est forte et il est prévu que le nombre de personnes handicapées augmente considérablement. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l’autonomie des personnes handicapées. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que la prévalence du handicap dans l’Union est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. |
| (3) | La définition des personnes handicapées retenue dans la présente directive est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 (ci-après dénommée la «convention»), à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et que tous les États membres ont ratifiée. La convention définit les personnes handicapées comme «des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres». La présente directive promeut la participation pleine et effective des personnes handicapées sur un pied d’égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques. |
| (4) | D’autres personnes qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages, bénéficieraient aussi de la présente directive. La notion de «personnes présentant des limitations fonctionnelles» visée dans la présente directive inclut les personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l’âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles peut limiter l’accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers. |
| (5) | La disparité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l’accessibilité de produits et de services pour les personnes handicapées crée des obstacles à la libre circulation des produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Pour certains produits et services, ces disparités devraient s’accroître dans l’Union après l’entrée en vigueur de la convention. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME). |
| (6) | Les divergences entre les exigences nationales en matière d’accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d’accessibilité fixées par les États membres à l’échelle nationale, voire régionale ou locale, diffèrent tant du point de vue de leur champ d’application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles. |
| (7) | Les consommateurs de produits et services accessibles et de technologies d’assistance doivent s’accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux. |
| (8) | Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les utiliser pour faire face aux dépenses découlant de la fragmentation des législations à travers l’Union. |
| (9) | Les avantages d’une harmonisation des exigences en matière d’accessibilité pour le marché intérieur ont été mis en évidence par l’application de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les ascenseurs et du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le domaine des transports. |
| (10) | Dans la déclaration no 22 relative aux personnes handicapées, annexée au traité d’Amsterdam, la Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convenue que, lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées. |
| (11) | L’objectif général de la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Une stratégie pour un marché unique numérique en Europe» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique connecté, en facilitant ainsi les échanges commerciaux et en favorisant l’emploi au sein de l’Union. Les consommateurs de l’Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. Il convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le contenu électronique, les services de communications électroniques et l’accès aux services de médias audiovisuels soient totalement accessibles aux personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité sur le marché unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l’Union, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de ses avantages. |
| (12) | Depuis que l’Union est devenue partie à la convention, les dispositions de celle-ci font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et lient les institutions et les États membres de l’Union. |
| (13) | La convention exige de ses parties qu’elles prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a constaté la nécessité d’instaurer un cadre législatif prévoyant des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l’instauration progressive des mesures en matière d’accessibilité. |
| (14) | La convention demande à ses parties d’entreprendre ou d’encourager la recherche et le développement, et d’encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées. La convention invite également à privilégier les technologies abordables. |
| (15) | L’entrée en vigueur de la convention dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services. Sans une action de l’Union, ces dispositions accroîtraient encore les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. |
| (16) | Il est donc nécessaire de faciliter l’application de la convention dans l’Union en prévoyant des règles communes de l’Union. La présente directive encourage également les États membres dans les efforts qu’ils déploient afin de respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux ainsi |
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