Directive (EU) 2021/2118 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 amending Directive 2009/103/EC relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Text with EEA relevance)
| Published date | 02 December 2021 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 430, 2 December 2021 |
| 2.12.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 430/1 |
DIRECTIVE (UE) 2021/2118 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2021
modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après dénommée «assurance automobile») revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou qu’ils puissent devenir des personnes lésées à la suite d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurance, puisqu’elle représente une branche importante du marché de l’assurance «non-vie» dans l’Union. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence importante sur la libre circulation des personnes, des biens et des véhicules et, dès lors, sur le marché intérieur. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action de l’Union dans le domaine des services financiers. |
| (2) | En 2017, la Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil (3), notamment de son efficacité, de son efficience et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union. Cette évaluation a permis de conclure que la directive 2009/103/CE fonctionnait bien dans l’ensemble et que la plupart de ses éléments ne nécessitaient pas de modifications. Toutefois, quatre domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées ont été identifiés: l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’accidents en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance, les montants minimaux obligatoires de couverture d’assurance, les contrôles par les États membres de l’assurance des véhicules et l’utilisation par une nouvelle entreprise d’assurance des relevés de sinistres des preneurs d’assurance. Outre ces quatre domaines, les domaines suivants, à savoir les véhicules expédiés, les accidents impliquant une remorque tractée par un véhicule, les comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile, les organismes d’information et les informations pour les personnes lésées ont également été identifiés comme domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées. Par ailleurs, il convient de clarifier la directive 2009/103/CE en remplaçant le terme «victime», utilisé dans ladite directive comme synonyme de «personne lésée», par celui de «personne lésée» au moyen de modifications appropriées. Ces modifications ont exclusivement pour objectif d’harmoniser la terminologie utilisée dans ladite directive et ne constituent pas des modifications de fond. |
| (3) | Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2009/103/CE, de nombreux nouveaux types de véhicules automoteurs sont arrivés sur le marché. Certains fonctionnent à l’aide d’un moteur uniquement électrique, d’autres à l’aide d’équipements auxiliaires. Il convient de tenir compte de ces véhicules dans la définition de la notion de «véhicule». Cette définition devrait se fonder sur les caractéristiques générales de ces véhicules, notamment leur vitesse maximale par construction et leur poids net, et prévoir que seuls les véhicules qui peuvent être exclusivement actionnés par une force mécanique sont concernés. La définition devrait s’appliquer quel que soit le nombre de roues du véhicule. Les fauteuils roulants destinés aux personnes ayant un handicap physique ne devraient pas être inclus dans la définition. |
| (4) | Les véhicules électriques légers qui ne relèvent pas de la définition de «véhicule» devraient être exclus du champ d’application de la directive 2009/103/CE. Néanmoins, aucune disposition de ladite directive ne devrait empêcher les États membres d’exiger, dans leur droit national, une assurance automobile, aux conditions qu’ils fixent, pour tout équipement automobile utilisé sur le sol qui ne relève pas de la définition de «véhicule» fixée par cette directive et pour lequel cette directive n’exige donc pas une telle assurance. Cette directive ne devrait pas non plus empêcher les États membres de prévoir, dans leur droit national, que les victimes d’accidents causés par tout autre équipement automobile ont accès à l’organisme d’indemnisation de l’État membre défini au chapitre 4. Les États membres devraient également pouvoir décider que, lorsque des personnes qui résident sur leur territoire sont lésées à la suite d’un accident causé par de tels autres équipements automobiles dans un autre État membre où l’assurance automobile n’est pas obligatoire pour cet équipement automobile, ces résidents ont accès à l’organisme d’indemnisation défini au chapitre 4 dans l’État membre dans lequel ils résident. Les organismes d’indemnisation des États membres devraient avoir la possibilité de conclure un accord réciproque déterminant les modalités de leur coopération dans ce type de situation. |
| (5) | Dans de récentes décisions qu’elle a rendues, à savoir les arrêts Vnuk (4), Rodrigues de Andrade (5) et Torreiro (6), la Cour de justice a précisé le sens de la notion «circulation des véhicules». En particulier, la Cour de justice a précisé que les véhicules automoteurs avaient vocation à servir habituellement de moyens de transport, indépendamment de leurs caractéristiques, et que la notion de circulation de véhicules comprenait toute utilisation d’un véhicule conformément à sa fonction habituelle de moyen de transport, quel que soit le terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement. La directive 2009/103/CE ne s’applique pas si, au moment de l’accident, la fonction habituelle d’un tel véhicule est une «utilisation autre que celle d’un moyen de transport». Ce pourrait être le cas si le véhicule n’est pas utilisé au sens de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive du fait que sa fonction habituelle est, par exemple, une «utilisation en tant que force motrice pour l’industrie ou l’agriculture». Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’introduire dans la directive 2009/103/CE une définition de la «circulation d’un véhicule» pour tenir compte de cette jurisprudence. |
| (6) | Certains véhicules automoteurs sont plus petits et donc moins susceptibles que d’autres de provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Les inclure dans le champ d’application de la directive 2009/103/CE serait disproportionné et inadapté aux besoins futurs. Leur inclusion compromettrait également la prise en compte de véhicules plus récents, tels que les bicyclettes électriques qui ne sont pas exclusivement actionnées par une force mécanique, et découragerait l’innovation. Par ailleurs, les éléments sont insuffisants pour affirmer que de tels plus petits véhicules peuvent causer des accidents où des personnes sont lésées à une échelle comparable à ce que peuvent provoquer des véhicules comme les automobiles ou les camions. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les exigences au niveau de l’Union devraient donc uniquement concerner les véhicules définis comme tels dans la directive 2009/103/CE. |
| (7) | Par principe, une assurance automobile devrait couvrir les accidents survenant partout dans les États membres. Or, dans certains États membres, des dispositions s’appliquent aux véhicules qui sont exclusivement utilisés dans certaines zones d’accès limité. Ces États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations limitées à l’article 3 de la directive 2009/103/CE pour les sites à accès restreint interdits aux personnes non autorisées tels que les sites spécifiques ou les zones d’équipement des ports et des aéroports. Tout État membre qui décide de prévoir de telles dérogations devrait également prendre les mesures appropriées en vue de garantir l’indemnisation des dommages causés par un tel véhicule. |
| (8) | Un État membre devrait également avoir la possibilité de ne pas exiger d’assurance automobile obligatoire pour les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national. Cet État membre devrait néanmoins prendre les mesures appropriées en vue de garantir l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules, hormis lorsque l’État membre décide également de prévoir une dérogation à l’article 10 de la directive 2009/103/CE en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules dans des zones non accessibles au public en raison d’une restriction légale ou physique de l’accès à ces zones définies dans son droit national. Une telle dérogation à l’article 10 devrait s’appliquer aux véhicules pour lesquels un État membre a décidé de prévoir une dérogation à l’obligation d’assurance du fait que ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national, même lorsque l’obligation d’assurance de ces véhicules peut également faire l’objet d’une dérogation différente prévue à l’article 5 de la directive 2009/103/CE. |
| (9) | Dans certains États membres, il existe des dispositions relatives aux véhicules utilisés pour provoquer délibérément des dommages corporels ou matériels. Le cas échéant, pour les |
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