Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v C. Sp. z o.o., en liquidation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:522
Date29 June 2023
Docket NumberC-108/22
Celex Number62022CJ0108
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0108

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

29 juin 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime particulier des agences de voyages – Champ d’application – Agrégateur de services d’hébergement achetant de tels services pour son propre compte et les revendant à d’autres professionnels sans services supplémentaires »

Dans l’affaire C‑108/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 26 août 2021, parvenue à la Cour le 16 février 2022, dans la procédure

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

contre

C. sp. z o.o., en liquidation,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. Ł. Habiak et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (directeur de l’information nationale du Trésor, Pologne) (ci‑après l’« autorité fiscale ») à C. sp. z o.o., en liquidation, au sujet de l’application du régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux agences de voyages à la revente, par C., en son nom propre, de services d’hébergement à d’autres assujettis sans prestations supplémentaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le titre XII de la directive TVA, consacré aux « Régimes particuliers », comprend un chapitre 3, intitulé « Régime particulier des agences de voyages », dans lequel figure l’article 306, qui dispose :

« 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages. »

4

L’article 307 de cette directive prévoit :

« Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyage a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. »

5

Aux termes de l’article 308 de ladite directive :

« Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. »

6

L’article 309 de la même directive dispose :

« Si les opérations pour lesquelles l’agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté [européenne], la prestation de services de l’agence est assimilée à une activité d’intermédiaire exonérée en vertu de l’article 153.

Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l’agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté. »

7

L’article 310 de la directive TVA prévoit :

« Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l’article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre. »

Le droit polonais

8

L’article 119 de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535, ci‑après la « loi sur la TVA »), dispose :

« 1. La base d’imposition applicable aux prestations de services de voyage est le montant de la marge diminué de la taxe due, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.

2. Par “marge” telle que visée au paragraphe 1, on entend la différence entre le montant à acquitter par le preneur de services et le prix d’achat par l’assujetti auprès d’autres assujettis de biens et de services profitant directement au voyageur ; par “services profitant directement au voyageur”, on entend les services constituant un élément de la prestation, à savoir en particulier le transport, l’hébergement, les repas, l’assurance.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent quel que soit le preneur des services de voyage, lorsque l’assujetti :

1)

(abrogé)

2)

agit à l’égard du preneur de services en son propre nom et pour son propre compte ;

3)

achète auprès d’autres assujettis, aux fins de la prestation, des biens et des services profitant directement au voyageur ;

4)

(abrogé)

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

C., une société de droit polonais assujettie à la TVA, exerce une activité économique en tant qu’« agrégateur de services hôteliers ». Dans le cadre de cette activité, elle offre à ses clients, à savoir à des entités exerçant une activité commerciale, la possibilité de réserver des services d’hébergement dans des hôtels et d’autres établissements ayant une fonction similaire situés en Pologne et à l’étranger.

10

Étant donné que C. ne dispose pas de ses propres installations d’hébergement, elle achète, en son nom propre et pour son propre compte, ces services d’hébergement auprès d’autres assujettis à la TVA, qu’elle revend ensuite à ses clients.

11

En fonction des besoins et des attentes de ces clients, elle fournit également des conseils sur le choix de l’hébergement et une assistance pour l’organisation du voyage. Toutefois, la juridiction de renvoi relève que C. ne fournit le plus souvent qu’un service d’hébergement. Le prix auquel cette dernière revend ce service...

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