Ferrovienord SpA and Federazione Italiana Triathlon v Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT and Ministero dell'Economia e delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:563
Date13 July 2023
Docket NumberC-363/21,C-364/21
Celex Number62021CJ0363
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0363

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juillet 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Politique économique – Règlement (UE) no 549/2013 – Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC) – Directive 2011/85/UE – Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres – Réglementation nationale limitant la compétence du juge comptable – Principes d’effectivité et d’équivalence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans les affaires jointes C‑363/21 et C‑364/21,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), par décisions des 3 et 10 juin 2021, parvenues à la Cour respectivement le 9 et le 10 juin 2021, dans les procédures

Ferrovienord SpA

contre

Istituto Nazionale di StatisticaISTAT (C‑363/21),

en présence de :

Procura generale della Corte dei conti,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

et

Federazione Italiana Triathlon

contre

Istituto Nazionale di StatisticaISTAT,

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑364/21),

en présence de :

Procura generale della Corte dei conti,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. C. Di Bella, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

pour Ferrovienord SpA et la Federazione Italiana Triathlon, par Mes D. Lipani, J. Polinari et F. Sbrana, avvocati,

pour la Procura generale della Corte dei conti, par M. A. Canale, procuratore generale, Mme A. Corsetti et M. A. Iadecola, vice procuratori generali,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mes G. De Bellis et P. Garofoli, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. C. Biz, Mmes F. Blanc, S. Delaude et F. Moro, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO 2013, L 174, p. 1), de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO 2011, L 306, p. 41), des principes d’équivalence et d’effectivité, de l’article 19 TUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, dans l’affaire C‑363/21, Ferrovienord SpA à l’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (Institut national de statistiques, Italie) et, d’autre part, dans l’affaire C‑364/21, la Federazione Italiana Triathlon (Fédération italienne du triathlon, Italie) (ci-après la « FITRI ») à l’ISTAT et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet de l’inscription, pour l’année 2020, de Ferrovienord et de la FITRI sur la liste des administrations publiques relevant du compte de résultat consolidé des pouvoirs publics (ci-après la « liste ISTAT »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/85

3

Aux termes des considérants 3, 4 et 23 de la directive 2011/85 :

« (3)

L’application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d’un État membre à l’autre. Le contrôle interne devrait assurer que les règles existantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des sous-secteurs de l’administration publique. Des audits indépendants, menés par des institutions publiques telles que les cours des comptes ou des organismes d’audit privés, devraient encourager les meilleures pratiques internationales.

(4)

La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. La fourniture régulière de données budgétaires actualisées et fiables est indispensable à l’exercice d’un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d’évolution inattendue de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

[...]

(23)

Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, le [pacte de stabilité et de croissance (PSC)] s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) no 2223/96 [du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO 1996, L 310, p. 1]. »

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« La présente directive énonce des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres. Ces règles sont nécessaires pour garantir le respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est d’éviter des déficits publics excessifs. »

5

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, les définitions des termes “public”, “déficit” et “investissement” figurant à l’article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables. La définition de l’expression “sous-secteurs des administrations publiques” énoncée à l’annexe A, point 2.70, du règlement [no 2223/96] est applicable.

En outre, la définition suivante est applicable :

on entend par “cadre budgétaire” l’ensemble de mesures, de procédures, de règles et d’institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire des administrations publiques [...]

[...] »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/85 est libellé comme suit :

« En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du [système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne, adopté par le règlement no 2223/96, ci-après le “SEC 95”]. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant. »

7

Aux termes de l’article 5 de cette directive :

« Chaque État membre dispose de règles budgétaires chiffrées qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire à un horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment :

a)

le respect des valeurs de référence pour le déficit public et la dette publique définies conformément au traité ;

b)

l’adoption d’un horizon pluriannuel de programmation budgétaire, y compris le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme des États membres. »

8

L’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive dispose :

« Sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays précisent les éléments tels que les suivants :

[...]

b)

le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d’analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires des États membres ».

Le règlement (UE) no 473/2013

9

L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO 2013, L 140, p. 11), dispose :

« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“organismes indépendants”, des organismes structurellement indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l’État membre, et qui sont fondés sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d’autonomie fonctionnelle et de responsabilité [...]

[...]

2. S’appliquent également au présent règlement les...

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