flightright GmbH v American Airlines, Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:762
Date06 October 2022
Docket NumberC-436/21
Celex Number62021CJ0436
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 octobre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Champ d’application – Article 2, sous f) à h) – Notion de “billet” – Notion de “réservation” – Notion de “vol avec correspondances” – Réservation par l’intermédiaire d’une agence de voyages – Article 7 – Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol – Opération de transport composée de plusieurs vols assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts – Vol avec correspondances au départ d’un aéroport situé dans un État membre, avec escale en Suisse et destination finale dans un pays tiers »

Dans l’affaire C‑436/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 22 juin 2021, parvenue à la Cour le 15 juillet 2021, dans la procédure

flightright GmbH

contre

American Airlines Inc.,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour flightright GmbH, par Mes M. Michel et R. Weist, Rechtsanwälte,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, G. Wilms et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), ainsi que de l’article 2 et de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 73), tel que modifié par la décision nº 1/2017 du comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse institué en vertu de cet accord, du 29 novembre 2017 (JO 2017, L 348, p. 46) (ci‑après l’« accord CE‑Suisse »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant flightright GmbH, une société d’assistance juridique aux passagers aériens, à American Airlines Inc., un transporteur aérien, au sujet d’une indemnisation au titre du règlement nº 261/2004, sollicitée pour cause de retard important d’un vol à l’arrivée à sa destination finale.

Le cadre juridique

3 Le considérant 1 du règlement nº 261/2004 énonce :

« L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. »

4 Sous l’intitulé « Définitions », l’article 2 de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) “transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

[...]

d) “organisateur de voyages”, à l’exclusion d’un transporteur aérien, un organisateur au sens de l’article 2, point 2, de la [directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59)] ;

[...]

f) “billet”, un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d’équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ;

g) “réservation”, le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages ;

h) “destination finale”, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ; [...]

[...] »

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique :

a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

[...] »

6 L’article 7 du même règlement, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

[...] »

7 Aux termes de l’article 13 du règlement nº 261/2004, intitulé « Droit à la réparation des dommages » :

« Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Afin de se déplacer, le 25 juillet 2018, de Stuttgart (Allemagne) à Kansas City (États‑Unis), une passagère a conclu, avec une agence de voyages, un contrat d’intermédiaire matérialisé par un billet...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT