HC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:351
Date27 April 2023
Docket NumberC-102/22
Celex Number62022CJ0102
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 avril 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/363/18 – Avis de concours – Appréciation par le jury des réponses du candidat à l’épreuve de l’“évaluateur de talent” – Non-admission à l’étape suivante du concours – Régime linguistique – Limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues anglaise et française – Exception d’illégalité de l’avis de concours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑102/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2022,

HC, représenté par Mes D. Rovetta et V. Villante, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. T. Lilamand, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, HC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2021, HC/Commission (T‑804/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:849), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de l’avis de concours général EPSO/AD/363/18 – Administrateurs (AD 7) dans les domaines suivants : 1. Douanes, 2. Fiscalité (JO 2018, C 368 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »), deuxièmement, de la décision du jury de ce concours de ne pas inscrire son nom sur la liste des personnes invitées au centre d’évaluation, troisièmement, de la décision de ce même jury du 21 mars 2019 rejetant sa demande de réexamen (ci-après la « décision litigieuse »), quatrièmement, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 20 août 2019 rejetant sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), cinquièmement, de la liste des personnes invitées au centre d’évaluation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.

3 Le 11 octobre 2018, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours litigieux. Le concours en cause visait la constitution de deux listes de réserve à partir desquelles la Commission européenne recruterait des administrateurs (AD 7) dans les domaines des douanes, d’une part, et de la fiscalité, d’autre part.

4 Le requérant s’est porté candidat audit concours, pour le domaine des douanes.

5 Par une lettre du 18 décembre 2018, l’EPSO a informé le requérant que sa candidature satisfaisait aux critères d’admission et qu’il était admis à l’étape suivante du concours, relative à la sélection sur titres, à savoir l’épreuve dite de l’« évaluateur de talent » (ci-après l’« épreuve de l’évaluateur de talent »).

6 Le 28 janvier 2019, l’EPSO a informé le requérant de la décision du jury de ne pas l’admettre aux épreuves qui succédaient à celle de l’évaluateur de talent, à savoir les épreuves devant se dérouler dans un centre d’évaluation (ci-après les « épreuves du centre d’évaluation »). En effet, le jury avait procédé à une analyse approfondie des réponses que le requérant avait données aux questions dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent et lui avait attribué une note de 27 points, ce qui n’était pas suffisant pour l’inviter aux épreuves du centre d’évaluation, le seuil minimal requis pour prendre part à celles-ci étant de 33 points.

7 Par un courriel du 29 janvier 2019, le requérant a introduit une demande de réexamen de cette décision du jury.

8 Par la décision litigieuse, l’EPSO a rejeté cette demande.

9 Par un courriel du 18 avril 2019, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision de l’EPSO du 20 août 2019.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2019, le requérant a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis de concours litigieux, des décisions visées aux points 6, 8 et 9 du présent arrêt ainsi que de la liste des personnes invitées aux épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

11 À l’appui de son recours, il a soulevé quatre moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation, de l’illégalité de l’annexe II de l’avis de concours litigieux ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité. Le deuxième moyen était tiré d’une violation du droit d’être entendu, de l’illégalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut et d’une violation du principe de bonne administration. Le troisième moyen était tiré de l’illégalité du régime linguistique du concours. Enfin, le quatrième moyen était tiré de l’illégalité de l’épreuve de l’évaluateur de talent.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

13 Le requérant demande à la Cour :

– à titre principal :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de déclarer recevable et fondé le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours litigieux en raison du régime linguistique prévu par celui-ci ;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation du dommage subi ;

– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue ;

– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

14 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

– de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

15 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une qualification erronée des faits, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit concernant l’examen par le Tribunal des appréciations du jury portant sur les réponses du requérant à certaines questions de l’épreuve de l’évaluateur de talent. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise lorsqu’il a rejeté comme étant irrecevable l’exception d’illégalité du régime linguistique prévu par l’avis de concours litigieux soulevée par le requérant.

Sur le premier moyen

Sur la première branche du premier moyen

Argumentation des parties

16 La première branche du premier moyen du pourvoi est tirée d’une qualification erronée des faits, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit concernant l’examen par le Tribunal de l’appréciation, par le jury du concours, de la réponse du requérant à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, qui visait à évaluer l’expérience professionnelle des candidats concernant la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures dans les domaines relevant du concours en question, y compris le domaine des douanes.

17 Le requérant relève que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’aucun point ne lui a été attribué pour sa réponse à cette question, dans la mesure où le jury du concours a considéré que son expérience, telle que présentée dans cette réponse, portait non pas sur la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures, mais plutôt sur des activités d’exécution et de conseil.

18 À cet égard, tout d’abord, le requérant fait valoir qu’il ressort du premier point de sa réponse à ladite question, reproduit au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait de « proposer des solutions viables en ce qui concerne des modifications de la législation primaire des partenaires », ce qui indiquerait clairement qu’il proposait des modifications de la législation des pays partenaires, à savoir la République de Moldavie et l’Ukraine, dès lors qu’il était affecté à la Mission d’assistance de l’Union européenne à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM).

19 Au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait qualifié de manière erronée les faits et dénaturé les éléments de preuve lorsqu’il a conclu, d’une part, que cette réponse décrivait une activité de conseil à des entités externes et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas de ladite réponse quelles étaient les dispositions précises rédigées ou élaborées sous forme de projet. En effet, selon le requérant, cette même réponse vise la rédaction et la proposition de modifications de la législation en matière douanière.

20 Ensuite, s’agissant du deuxième point de sa réponse à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, reproduit au point 58 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal a qualifié de manière erronée les faits lorsqu’il a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, que son expérience recouvre non pas la notion de « rédaction » visée par l’avis de concours litigieux, mais plutôt une activité d’« analyse » et d’« approbation » de rapports.

21 À cet égard, le requérant relève qu’il ressort de cette réponse qu’il a examiné « la législation ukrainienne relative aux examens physiques de marchandises au port d’Odessa [Ukraine] » et que l’« analyse présentée se terminait par une recommandation adressée au cabinet des ministres ukrainien ». Ainsi, il ne ferait aucun doute qu’il devait expliquer, au moyen d’une analyse, quelles modifications de la législation étaient nécessaires, et pour quelles raisons. Cette activité...

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