Implementing Regulation of the Council (EU) No 400/2010 of 26 April 2010 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1858/2005 on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in the People’s Republic of China to imports of steel ropes and cables consigned from the Republic of Korea, whether declared as originating in the Republic of Korea or not, and terminating the investigation in respect of imports consigned from Malaysia

Published date11 May 2010
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Politique commerciale,dumping,Política comercial
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 117, 11 maggio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 117, 11 mai 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 117, 11 de mayo de 2010
TEXTE consolidé: 32010R0400 — FR — 12.05.2010

2010R0400 — FR — 12.05.2010 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 400/2010 DU CONSEIL du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117, 11.5.2010, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 332 du 15.12.2011, p. 26 (400/2010)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 400/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures existantes et enquêtes précédentes
(1) Par le règlement (CE) no 1796/1999 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ces mesures seront dénommées ci-après «les mesures initiales», et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «l’enquête initiale».
(2) En 2004, après qu’il a été constaté que les mesures initiales étaient contournées, conformément à l’article 13 du règlement de base, par la réexpédition de câbles en acier d’origine chinoise via le Maroc, lesdites mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil ( 3 ), aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc. De même, après constatation, à la suite d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, de l’existence d’un contournement via la Moldavie des mesures initiales applicables aux importations en provenance d’Ukraine, ces mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 760/2004 du Conseil ( 4 ), aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie.
(3) Par son règlement (CE) no 1858/2005 ( 5 ), le Conseil a, à la suite d’un réexamen des mesures parvenant à expiration (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures») et conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, institué un droit antidumping définitif, fixé au niveau de celui des mesures initiales, sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le droit ainsi institué reste en vigueur et sera ci-après dénommé «les mesures en vigueur».
Demande
(4) Le 29 juin 2009, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier originaires de République populaire de Chine. La demande a été déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS) (ci-après dénommé «le requérant»), au nom des producteurs de câbles en acier de l’Union.
(5) Cette demande faisait valoir que, à la suite de l’institution des mesures antidumping, une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie vers l’Union était intervenue, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges résulterait de la réexpédition via la République de Corée et la Malaisie de câbles en acier originaires de RPC.
(6) Il a également été allégué, dans la demande, que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes tant de quantité que de prix. En outre, des éléments de preuve suffisants attesteraient que ces importations accrues en provenance de République de Corée et de Malaisie ont été effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi au cours de l’enquête initiale.
(7) Enfin, le requérant a soutenu que les prix des câbles en acier expédiés de République de Corée et de Malaisie faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire au cours de l’enquête initiale.
Ouverture
(8) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 734/2009 ( 6 ) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). En vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de câbles en acier expédiés de République de Corée et de Malaisie.
Enquête
(9) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union à l’origine de la demande. Des questionnaires ont été adressés aux producteurs-exportateurs de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie connus de la Commission du fait de la demande ou via les missions de la République de Corée et de la Malaisie auprès de l’Union européenne, ou s’étant fait connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux négociants en République de Corée et en Malaisie, de même qu’aux importateurs de l’Union cités dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture.
(10) Quinze producteurs-exportateurs et deux négociants de la République de Corée, deux producteurs-exportateurs de Malaisie, cinq producteurs-exportateurs de Chine, deux importateurs liés, dix importateurs indépendants de l’Union et l’association européenne des importateurs de câbles en acier se sont fait connaître. Plusieurs autres sociétés ont affirmé qu’elles ne participaient ni à la production ni à l’exportation du produit faisant l’objet de l’enquête.
(11) Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:
Producteurs-exportateurs de la République de Corée:
Bosung Wire Rope Co, Ltd, Kimhae-Si,
Chung Woo Rope Co., Ltd, Busan,
CS Co., Ltd, Yangsan-City,
Cosmo Wire Ltd, Ulsan,
Dae Heung Industrial Co., Ltd, Haman – Gun,
DSR Wire Corp., Suncheon-City, et sa société liée DSR Corp., Busan,
Goodwire Mfg., Co., Ltd, Yangsan-city,
Kiswire Ltd, Séoul,
Line Metal Co., Ltd, Changnyoung-Gun,
Manho Rope & Wire Ltd, Busan,
Shin Han Rope Co., Ltd, Incheon,
Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, Busan,
Young Heung Iron & Steel Co., Changwon City.
Négociant de la République de Corée:
Trion Co Ltd, Busan
Producteurs-exportateurs de Malaisie:
Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru,
Southern Wire Industries (M) Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor.
Producteurs-exportateurs de la RPC:
Qingdao DSR, Qingdao,
Kiswire Qingdao Ltd, Qingdao,
Young Heung (TAICANG) Steel Wire Rope Co., Ltd, Tai Cang City.
Importateurs liés:
Kiswire Europe, Pays-Bas,
Verope AG, Suisse.
Période d’enquête
(12) L’enquête a couvert la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE Considérations générales
(13) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.
Produit...

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