Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) and Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Ryanair DAC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:402
Date19 May 2022
Docket NumberC-33/21
Celex Number62021CJ0033
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0033

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 mai 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, point 2, sous a), i) et ii) – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11, paragraphe 5 – Article 13, paragraphe 1, sous a) et b) – Notion de “base d’affectation” – Personnel navigant – Travailleurs exerçant leur activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres – Critères de rattachement »

Dans l’affaire C‑33/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 21 décembre 2020, parvenue à la Cour le 18 janvier 2021, dans la procédure

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

contre

Ryanair DAC,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), par Me L. Frasconà et de Me G. Catalano, avvocati,

pour l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes A. Sgroi, L. Maritato, E. De Rose et C. D’Aloisio, avvocati,

pour Ryanair DAC, par Me S. Piras, avvocato, Me E. Vahida, avocat, Me S. Rating, abogado et Rechtsanwalt, Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, ainsi que par Me S. Bargellini, avvocata,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Rocchitta, avvocato dello Stato,

pour l’Irlande, par Mme M. Browne, assistée de Mme E. Egan McGrath, Barrister-at-Law, et J. Quaney ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, point 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant, respectivement, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Institut national d’assurance contre les accidents du travail, Italie) et l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institut national de la sécurité sociale, Italie) à Ryanair DAC, établie en Irlande, au sujet du refus de cette dernière de souscrire une assurance auprès de ces instituts pour le personnel itinérant de cette société affecté à l’aéroport d’Orio al Serio (Bergame, Italie).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

3

Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé à compter du 1er mai 2010. Les litiges au principal concernant l’absence de paiement de cotisations sociales entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010 et de primes d’assurance entre le mois de janvier 2008 et le mois de janvier 2013, ils sont susceptibles de relever du champ d’application du règlement no 1408/71. Ce règlement comportait un titre II, intitulé « Détermination de la législation applicable », sous lequel figuraient les articles 13 à 17 de celui-ci.

4

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Règles générales », prévoyait :

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 14 dudit règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée » :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, [sous] a), est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

[...]

2)

La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a)

la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

i)

la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

ii)

la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ».

6

L’article 17 du même règlement, intitulé « Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 », était ainsi libellé :

« Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16. »

7

Figurant sous le titre IV du règlement no 1408/71, intitulé « Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants », l’article 80 de celui-ci, lui-même intitulé « Composition et fonctionnement », disposait, à son paragraphe 1 :

« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission [européenne] est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative. »

8

Figurant sous le titre VI de ce règlement, intitulé « Dispositions diverses », l’article 84 bis de celui-ci, lui-même intitulé « Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement », énonçait, à son paragraphe 3 :

« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de remettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »

Le règlement no 883/2004

9

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), a abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, date de son application, le règlement no 1408/71. Préalablement à cette date, le règlement no 883/2004 a été modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 tel que modifié en 2009 »). Il a également été modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 tel que modifié en 2012 »), entré en vigueur le 28 juin 2012. Le règlement no 883/2004 dans ces deux versions est applicable à la présente affaire en ce qu’elle porte sur le refus de paiement des primes d’assurance pour la période comprise entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2013.

10

Le considérant 18 ter du règlement no 883/2004 tel que modifié en 2012 est libellé ainsi :

« À l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile [(JO 1991, L 373, p 4)], la notion de “base d’affectation” pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des...

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