FK v Rechtsanwaltskammer Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:691
Date15 September 2022
Docket NumberC-58/21
Celex Number62021CJ0058
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

15 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13 – Détermination de la législation applicable – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Annexe II – Article 1er, paragraphe 2 – Personne exerçant la profession d’avocat dont le centre d’intérêt des activités privées et professionnelles est situé en Suisse et qui exerce également cette profession dans deux autres États membres – Demande d’octroi d’une pension de retraite anticipée – Réglementation nationale imposant la renonciation, par l’intéressé, à l’exercice de ladite profession sur le territoire de l’État membre concerné et à l’étranger »

Dans l’affaire C‑58/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 21 janvier 2021, parvenue à la Cour le 1er février 2021, dans la procédure

FK

en présence de :

Rechtsanwaltskammer Wien,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour FK, par Me W. Polster, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch et Mme E. Samoilova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FK à la Rechtsanwaltskammer Wien (ordre des avocats du barreau de Vienne, Autriche) au sujet du rejet de la demande d’octroi d’une pension de retraite anticipée introduite par celui-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 883/2004

3 L’article 1er du règlement nº 883/2004, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

x) le terme “prestation de préretraite” désigne : toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent. Le terme “prestation anticipée de vieillesse” désigne une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel » :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

d) les prestations de vieillesse ;

[...]

i) les prestations de préretraite ;

[...] »

5 L’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), dudit règlement énonce :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. »

6 L’article 13, paragraphe 2, du même règlement dispose :

« La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,

ou

b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. »

7 Conformément à l’article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 883/2004 :

« 1. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 3, paragraphe 1, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire.

2. Quand, en vertu de la législation d’un État membre, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi.

3. Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre. »

8 Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, de ce règlement :

« 1. Le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil[, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),] est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

Toutefois, le règlement (CEE) nº 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins :

[...]

c) de l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE), du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [...] et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) nº 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement. »

Le règlement (CE) no 987/2009

9 L’article 14 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement nº 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1), intitulé « Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement [nº 883/2004] », prévoit, à ses paragraphes 6, 8 et 9 :

« 6. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement [nº 883/2004], une personne qui “exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, dans deux États membres ou plus.

[...]

8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement [nº 883/2004], une “partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée” exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :

a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ; et

b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.

9. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, [sous] b), du règlement [nº 883/2004], le “centre d’intérêt” des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances. »

L’accord CE-Suisse

10 L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6), signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, ci-après l’« accord CE-Suisse »), dispose, à son article 8 :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment :

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