Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:611
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-243/97
Date16 December 1999
Celex Number61997CC0046
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997C0046 - FR 61997C0046

Conclusions jointes de l'avocat général Léger présentées le 16 décembre 1999. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1992. - Affaire C-46/97. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1993. - Affaire C-243/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05719


Conclusions de l'avocat général

1 Les présentes conclusions concernent deux recours directs connexes, introduits par la République hellénique contre la Commission des Communautés européennes sur le fondement de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE).

2 Dans la première affaire (C-46/97), la République hellénique demande l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (1), en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA les sommes de 5 251 911 509 GRD au titre de l'aide à la production d'huile d'olive; de 61 090 105 GRD au titre de l'abandon définitif de superficies viticoles; de 12 910 334 855 GRD au titre de l'aide à la production de coton, et, enfin, de 3 916 884 473 GRD au titre du dépassement des quantités maximales garanties de tabac.

3 Dans la seconde affaire (C-243/97), la République hellénique réclame l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (2), en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA les sommes de 10 007 973 085 GRD au titre de l'aide à la production d'huile d'olive; de 1 322 433 341 GRD pour dépassement des délais de paiement aux bénéficiaires des aides à la production d'huile d'olive; de 2 031 347 293 GRD et de 2 413 383 890 GRD au titre de l'exportation d'huile d'olive de la Grèce vers des pays tiers; de 2 002 118 984 GRD au titre du dépassement des quantités maximales garanties de tabac; de 246 543 179 GRD au titre de l'abandon définitif de superficies viticoles; de 82 224 025 GRD, de 54 471 120 GRD et de 97 597 184 GRD au titre du stockage public des céréales, et, enfin, de 1 531 502 946 GRD au titre des quantités manquantes de blé dur.

4 Il apparaît que, mis à part la demande relative à la correction opérée au titre de l'aide à la production de coton, les demandes de la République hellénique dans l'affaire C-46/97 sont identiques à celles présentées dans le cadre de l'affaire C-243/97, comme le sont les moyens et arguments avancés par les parties. En revanche, dans l'affaire C-243/97, la République hellénique présente des demandes spécifiques qui concernent les secteurs «céréales» et «huile d'olive».

5 Afin d'éviter les répétitions inutiles, nous vous proposons, après avoir, à titre liminaire, exposé le cadre juridique général commun des affaires C-46/97 et C-243/97, d'examiner ensemble les deux recours en annulation en ce qui les rapproche; puis, d'examiner successivement les deux recours en ce qui les distingue.

I - Le cadre juridique général commun aux affaires C-46/97 et C-243/97

A - Les règlements communautaires

6 Le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), dispose, en ses articles 2 et 3, que la section «garantie» du FEOGA finance directement les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles respectivement accordées aux entreprises «selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles».

7 En vertu de l'article 4 dudit règlement, la Commission met à la disposition des États membres les crédits nécessaires pour que les services et les organismes nationaux compétents procèdent, conformément aux règles communautaires et aux législations nationales, au paiement de ces restitutions et interventions.

8 Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 729/70, la Commission, après consultation du comité du FEOGA, apure, avant la fin de l'année suivante, sur la base des comptes annuels, accompagnés des pièces nécessaires à leur apurement, les comptes des services et organismes des États membres habilités à payer les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

9 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 dispose que les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

10 Son article 8, paragraphe 2, précise que, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le FEOGA.

11 Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, pour autant que ces actes comportent une incidence financière pour le FEOGA.

12 Selon l'article 9, paragraphe 2, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès aux livres et à tout document ayant trait aux dépenses financées par le FEOGA. À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des vérifications ou enquêtes relatives aux opérations visées par le présent règlement sont effectuées par les instances compétentes des États membres. Des agents de la Commission peuvent y participer.

13 Le règlement (CEE) n_ 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4), vise à établir les modalités selon lesquelles les comptes annuels doivent être transmis à la Commission (5).

14 Selon l'article 8, sous a), de ce règlement, la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question qui sont reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie».

15 Le règlement (CEE) n_ 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n_ 283/72 (6), dispose, en son article 3, paragraphe 1, que, dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

16 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres informent la Commission, dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l'article 3, ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures.

17 Son article 5, paragraphe 2, dispose que, lorsqu'un État membre estime que la récupération totale d'un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre une décision sur l'imputabilité des conséquences financières, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n_ 729/70.

18 Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 595/91, lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un État membre, elle en informe l'État membre concerné et celui-ci procède, dans les meilleurs délais, à une enquête à laquelle des agents de la Commission peuvent participer.

19 Aux termes de son article 6, paragraphe 2, dans les délais les plus brefs, l'État membre communique à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête. Dans les cas où l'enquête conclut à l'existence d'une irrégularité, l'État membre est tenu d'en informer la Commission dans les délais prévus dans le règlement.

B - Les lignes directrices du document n_ VI/216/93

20 Les conséquences financières pour l'apurement des comptes de la section «garantie» du FEOGA, en cas de carences dans les contrôles effectués par les États membres, ont été définies par un groupe interservices de la Commission et figurent dans le document n_ VI/216/93, du 1er juin 1993 (ci-après le «document n_...

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