Joshua David Silver and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:479
Date15 June 2023
Docket NumberC-499/21
Celex Number62021CJ0499
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 juin 2023 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Décision (UE) 2020/135 – Ressortissants du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord – Conséquences de cet accord sur le statut de citoyen de l’Union européenne et des droits attachés à ce statut pour ces ressortissants – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Conditions – Intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑499/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 août 2021,

Joshua David Silver, demeurant à Bicester (Royaume-Uni),

Leona Catherine Bashow, demeurant à Cheadle (Royaume-Uni),

Charles Nicholas Hilary Marquand, demeurant à Londres (Royaume‑Uni),

JY,

JZ,

Anthony Styles Clayton, demeurant à Kent (Royaume-Uni),

Gillian Margaret Clayton, demeurant à Kent,

représentés par Me P. Tridimas, dikigoros, M. D. Harrison et Mme A. von Westernhagen, solicitors,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer, Mme J. Ciantar et M. R. Meyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Joshua David Silver, Mme Leona Catherine Bashow, M. Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, M. Anthony Styles Clayton et Mme Gillian Margaret Clayton demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2021, Silver e.a./Conseil (T‑252/20, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:347), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Les requérants sont des ressortissants du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord qui résident en France et au Royaume-Uni.

3 Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur État de l’Union européenne.

4 Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union, en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE.

5 Le 24 janvier 2020, les représentants de l’Union et du Royaume-Uni ont signé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »).

6 Le 30 janvier 2020, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision litigieuse. En vertu de l’article 1er de cette décision, l’accord de retrait a été approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

7 Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le 1er février 2020, l’accord de retrait est entré en vigueur.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

8 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2020, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle « les prive [...] de leur statut de citoyen[s] de l’Union et des droits qu’ils en tirent ».

9 Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2020, deux des requérants ont demandé le bénéfice de l’anonymat. Par une décision du 24 juin 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.

10 Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2020, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours.

11 Le 8 septembre 2020, les requérants ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité.

12 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, en premier lieu, aux points 23 à 26 de celle-ci, que, contrairement à ce qui avait été suggéré par le Conseil, il ne pouvait « se dessaisir », conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, afin que la Cour puisse statuer conjointement sur le recours et sur les demandes de décisions préjudicielles enregistrées sous les références C‑673/20 et C‑32/21.

13 En deuxième lieu, le Tribunal a considéré, aux points 27 à 29 de l’ordonnance attaquée, que, bien qu’il eût précédemment décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, il était suffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer par voie d’ordonnance, conformément à l’article 130 de son règlement de procédure.

14 En troisième lieu, s’agissant du bien-fondé de cette exception d’irrecevabilité, le Tribunal a estimé que les requérants ne satisfaisaient à aucune des conditions prévues pour avoir qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

15 À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que, aux fins de l’appréciation de la qualité pour agir des requérants, il y avait lieu de prendre en compte non seulement la décision litigieuse, mais également la nature et le contenu de l’accord de retrait.

16 Dans ce contexte, le Tribunal a constaté, premièrement, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que les requérants n’étaient destinataires ni de la décision litigieuse ni de l’accord de retrait et que, par conséquent, ils ne disposaient pas d’un droit de recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE.

17 Deuxièmement, s’agissant de la qualité pour agir des requérants au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, le Tribunal a rappelé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, qu’il appartenait aux requérants de démontrer que, en tant que la décision litigieuse les aurait privés du statut de citoyen de l’Union et des droits attachés à ce statut, cette décision les atteignait en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le seraient les destinataires d’une telle décision.

18 Le Tribunal a considéré, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par la décision litigieuse et que, partant, ils n’avaient...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT