Wolfgang Mandt v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2010:72
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date01 July 2010
Docket NumberF-45/07
Procedure TypeRecurso de funcionarios - sobreseimiento
Celex Number62007FJ0045


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

1er juillet 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Pension de survie — Article 79 du statut — Article 18 de l’annexe VIII du statut — Conjoint survivant — Reconnaissance de la qualité de conjoint survivant à deux personnes — Réduction à 50 % — Confiance légitime — Règle de concordance »

Dans l’affaire F-45/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Wolfgang Mandt, demeurant à Kreuztal (Allemagne), représenté par Me B. Kolb, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mme K. Zejdová M.M. J. F. de Wachter et U. Rösslein, en qualité d’agents, puis par M. J. F. de Wachter, Mmes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Kurt-Wolfgang Braun-Neumann, décédé le 9 octobre 2009, ayant laissé pour seule héritière Shirley Meyer, demeurant à Bedburg-Hau (Allemagne), laquelle reprend les conclusions présentées par son auteur, celle-ci étant représentée par Me P. Ames, avocat,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de MM. P. Mahoney, président, S. Gervasoni, président de chambre, H. Kreppel, H. Tagaras (rapporteur) et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mai suivant), M. Mandt demande en substance l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement européen, du 8 février 2007, rejetant la réclamation qu’il a introduite contre la décision du 8 septembre 2006, par laquelle le Parlement a décidé de réduire à hauteur de 50 %, à compter du 1er avril 2006, la pension de survie qu’il percevait en qualité de conjoint survivant de feu Mme Mandt, née Neumann (ci-après « feu Mme Neumann »), ancienne fonctionnaire du Parlement. La raison d’une telle réduction tenait à ce que, par décision de ce même 8 septembre 2006, le Parlement, faisant suite à une demande de feu M. Braun-Neumann visant à bénéficier d’une pension de survie également en tant que conjoint survivant de feu Mme Neumann, avait décidé de verser à ce dernier, à partir du 1er avril 2006, une telle pension à hauteur de 50 %.

Cadre juridique

2 L’article 79 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») énonce :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès.

[…] »

3 L’article 18 de l’annexe VIII du statut prévoit :

« Le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l’intéressé ait cessé d’être au service d’une institution et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

[…] »

4 L’article 22 de l’annexe VIII du statut dispose quant à lui :

« En cas de coexistence d’un conjoint survivant et d’orphelins issus d’un précédent mariage ou d’autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d’un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d’intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

[…] »

5 L’article 27 de l’annexe VIII énonce :

« Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu’elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l’article 82 du statut.

Le conjoint divorcé perd son droit s’il s’est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l’article 26 s’il se remarie après le décès de celui-ci. »

6 Aux termes de l’article 28 de l’annexe VIII du statut :

« En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d’un ou plusieurs conjoints divorcés et d’un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l’article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables.

[…] »

Faits à l’origine du litige

7 Feu Mme Neumann, à l’époque fonctionnaire du Parlement, et feu M. Braun-Neumann, ressortissants allemands, se sont mariés à Straubing (Allemagne), le 3 mai 1993, et se sont installés à Andenne (Belgique). Selon le requérant, feu M. Braun-Neumann, aurait commis des actes pénalement répréhensibles à la suite desquels il aurait été incarcéré puis aurait séjourné en hôpital psychiatrique.

8 La vie commune entre feu M. Braun-Neumann et son épouse s’est limitée à de courtes périodes pendant l’année ayant suivi leur mariage, lequel a été dissous par un jugement de divorce du Tribunal de première instance de Namur (Belgique), prononcé par défaut le 6 septembre 1995 et qui aurait acquis autorité de la chose jugée par la suite dans ce pays.

9 La demande de reconnaissance en Allemagne de ce jugement de divorce du Tribunal de première instance de Namur, introduite par feu Mme Neumann, a été, en dernier lieu et par ordonnance du 11 octobre 1999, rejetée par le Bayerisches Oberstes Landesgericht (Tribunal suprême de Bavière, Allemagne). Le refus de reconnaissance a eu principalement pour motif le non-respect des droits de la défense de feu M. Braun-Neumann, lors de la procédure ayant conduit à l’adoption dudit jugement de divorce, du fait de la transmission tardive à feu M. Braun-Neumann, détenu en établissement pénitentiaire en Allemagne, de la citation à comparaître.

10 Le 25 avril 2000, le requérant a contracté un mariage avec feu Mme Neumann à New York (États-Unis).

11 En 2001, feu Mme Neumann a pris sa retraite et a perçu une pension d’ancienneté à ce titre. Elle s’est par la suite installée en Allemagne, selon le requérant, à compter du mois d’avril 2002. Cependant, un « certificat de résidence historique » de la ville d’Andenne, soumis par le requérant après l’audience (voir point 33 du présent arrêt) fait état d’adresses uniquement en Belgique.

12 En 2003, feu M. Braun-Neumann a entamé, en Allemagne, une procédure de divorce, demandant la dissolution de son mariage avec feu Mme Neumann.

13 Feu Mme Neumann est décédée le 25 juillet 2004 en Allemagne.

14 En date du 11 août 2004, le requérant a demandé à être admis au bénéfice de la pension de survie, demande accueillie par le Parlement le 23 septembre avec effet au 1er novembre suivant.

15 Par décision du 25 août 2004, l’Amtsgericht-Familiengericht-Merzig (Tribunal cantonal de Merzig, Allemagne) a fait droit à la demande de divorce introduite par feu M. Braun-Neumann, ce Tribunal ayant cependant ensuite constaté, par ordonnance du 21 janvier 2005, que la procédure de divorce était réputée caduque, le mariage de feu Mme Neumann et de feu M. Braun-Neumann ayant été dissous par le décès de la première, intervenu le 25 juillet 2004.

16 Toutefois, au livret de famille du couple Braun-Neumann, établi par les autorités allemandes compétentes, a été ajoutée le 19 janvier 2005 une mention selon laquelle l’épouse « était aussi mariée » avec le requérant, cette mention indiquant également le lieu et la date du mariage. En outre, une mention analogue, faisant état du premier mariage de feu Mme Neumann, a été ajoutée le 6 avril 2006 au livret de famille du couple Mandt-Neumann.

17 Par ordonnance du 25 janvier 2006, l’Amtsgericht Siegen (Tribunal cantonal de Siegen, Allemagne), saisi par le Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein Standesamtsaufsicht (Directeur de l’arrondissement de Siegen-Wittgenstein, autorité exerçant les fonctions de surveillance de l’état civil, Allemagne), a par ailleurs constaté qu’il y avait lieu de procéder à la modification de l’acte de décès de feu Mme Neumann, afin que cet acte désigne, comme époux de celle-ci, non seulement M. Mandt mais également feu M. Braun-Neumann. L’acte de décès ainsi modifié a été émis le 23 mars 2006.

18 Selon le Parlement, feu M. Braun-Neumann a demandé le 29 mars 2006 à pouvoir bénéficier d’une pension de survie, en tant que conjoint survivant de feu Mme Neumann ; dans le cadre de sa demande, feu M. Braun-Neumann a transmis au Parlement l’ordonnance du 25 janvier 2006 de l’Amtsgericht Siegen ainsi que l’acte de décès modifié suite à cette ordonnance.

19 Par lettre du 8 septembre 2006, l’AIPN a informé feu M. Braun-Neumann de la décision de lui verser 50 % de la pension de survie de feu Mme Neumann, à compter du 1er avril 2006. Par courrier du même jour, l’AIPN a indiqué au requérant que la pension de survie dont il bénéficiait, à hauteur de 100 %, devait être réduite à compter du 1er avril 2006 à hauteur de...

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