Diana Grazyte v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2012:173
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-76/11
Date05 December 2012
Celex Number62011FJ0076
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Point de départ – Point d’expiration – Neutralisation des périodes de service effectuées pour une organisation internationale – Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire F‑76/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Diana Grazyte, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Utena (Lituanie), représentée par Me R. Guarino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, puis par M. V. Joris, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er août 2011, Mme Grazyte a introduit le présent recours, devant être regardé comme tendant en substance à l’annulation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010, refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

Cadre juridique

2 En vertu de l’article 20 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (JO L 403, p. 9), les agents temporaires dudit Institut peuvent bénéficier d’une indemnité de dépaysement.

3 L’article 69 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. »

4 Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont précisées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII du statut, lequel précise :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a) Au fonctionnaire :

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b) Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…]

2. Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement. »

5 L’article 2 de la décision de la Commission du 6 novembre 2002 portant création de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (JO 2003 L 183, p. 30) prévoit que le PMO assure la détermination, la liquidation et le paiement des droits pécuniaires du personnel employé par les institutions de l’Union ainsi que du personnel externe et qu’il peut exercer sa mission à la demande et pour le compte d’un autre organisme, organe ou agence institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et après accord du comité de direction.

6 L’article 15, paragraphe 3, de cette même décision énonce :

« En application de l’article 90 du statut, les demandes et réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs conférés au directeur [du PMO] en vertu de l’article 11 de la présente décision sont introduites auprès de la [direction générale du] personnel et [de l’]administration. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission [européenne]. »

Faits à l’origine du litige

7 La requérante, ressortissante lituanienne, s’est installée en Italie en septembre 1998, où elle a épousé un ressortissant italien au mois de décembre de la même année. Elle a été reconnue comme étant résidente en Italie à compter de janvier 1999 et a obtenu la nationalité italienne le 30 mars 2004.

8 La requérante a suivi une formation à l’université Robert Schumann à Strasbourg (France) de 2000 à 2001 et à l’université de Genève (Suisse) de 2001 à 2003. Durant son séjour en Suisse, elle a également travaillé en tant que secrétaire du 8 février au 10 juillet 2002. En outre, du 1er octobre 2004 au 6 janvier 2006, elle est retournée dans son pays d’origine, la Lituanie, pour y accomplir un stage au Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien.

9 À l’issue de son stage en Lituanie, la requérante est retournée en Italie, où elle a travaillé, du 1er avril 2006 au 31 mai 2007, pour la Fondation européenne pour la formation (ETF) à Turin (Italie).

10 Le 26 octobre 2006, la requérante a introduit une réclamation contre une décision de l’ETF de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement. Par décision communiquée à la requérante le 7 février 2007, cette réclamation a été rejetée au motif que la requérante ayant la nationalité italienne avant son entrée en fonctions, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

11 Entre le 1er juin 2007 et le 15 août 2010, la requérante a travaillé pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à Parme (Italie).

12 La requérante a été recrutée à compter du 16 août 2010 pour travailler pour l’EIGE à Vilnius (Lituanie) en tant qu’agent temporaire dans le groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 4.

13 Par lettre du 25 août 2010, le PMO a informé la requérante qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

14 Le 24 novembre 2010, la requérante a reçu copie d’un échange de courriels dans lequel l’un des interlocuteurs confirmait qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement au motif que tout fonctionnaire ou agent ayant la nationalité de l’État d’affectation ne peut avoir droit à l’indemnité de dépaysement que s’il n’a pas résidé dans cet État durant la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Or, dans ce courriel, il était relevé que la requérante avait, au cours de la période de référence, séjourné en Lituanie pendant plus d’une année.

15 Le 25 novembre 2010, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 25 août 2010. En substance, elle affirmait avoir droit à l’indemnité de dépaysement puisqu’elle avait habité en Italie de 1998 à 2010. Selon elle, les formations qu’elle avait suivies à l’étranger durant ces années, en particulier le stage effectué en Lituanie, étaient dépourvues de pertinence au regard du droit à l’indemnité de dépaysement, car ces formations étaient temporaires et avaient été effectuées sans qu’elle ait eu l’intention de s’installer hors d’Italie, où elle avait conservé sa résidence.

16 La requérante a complété sa réclamation du 25...

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