Budějovický Budvar, národní podnik (T-57/04) and Anheuser-Busch, Inc. (T-71/04) v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:168
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-57/04,T-71/04
Date12 June 2007
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TJ0057

Affaires jointes T-57/04 et T-71/04

Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative incluant les termes 'AB', 'genuine', 'budweiser', 'king of beers' — Marque internationale verbale antérieure BUDWEISER — Appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 — Acceptation et rejet partiels de l'opposition »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

1. L'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire permet de former une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire sur la base d'un signe autre qu'une marque antérieure.

Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires et avoir une portée qui n'est pas seulement locale. Selon le droit de l'État membre applicable à ce signe, les droits en découlant doivent avoir été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou à la date de priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire. Toujours selon le droit de l'État membre applicable à ce signe, ce dernier doit donner à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

L'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 étant situé dans la partie consacrée aux motifs relatifs de refus, et compte tenu de l'article 74 du même règlement, la charge de prouver que le signe en cause donne le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente pèse sur l'opposant devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Dans ce contexte, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l'État membre concerné. Sur ce fondement, l'opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permettrait d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. En outre, dans le contexte dudit article 8, paragraphe 4, la démonstration de l'opposant doit se placer dans la perspective de la marque communautaire demandée à l'enregistrement.

(cf. points 85-86, 88-89)

2. Il n'a pas été démontré que les appellations d'origine ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER), BUDĚJOVICKÉ PIVO - BUDVAR (BUDWEISER BIER - BUDVAR), BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR) et BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER) enregistrées, pour de la bière, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), au titre de l'arrangement de Lisbonne et utilisées dans la vie des affaires au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dont la portée n'est pas seulement locale, donnent à leur titulaire, sur le fondement du droit français applicable, le droit d'interdire l'utilisation de la marque figurative comprenant les éléments verbaux « AB », « genuine », « budweiser », « king of beers », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits autres que de la bière relevant des classes 16, 21, 25 et 30 au sens de l'arrangement de Nice. En effet, n'a pas été apporté d'élément permettant de considérer que les appellations d'origine en cause possèdent une notoriété en France ou que l'utilisation de la dénomination géographique en cause, spécifiquement pour les produits visés par la marque figurative demandée, était susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété - à la supposer établie sur le territoire français - des appellations d'origine concernées, ainsi que l'exige le droit français en tant que condition pour la protection des appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne contre l'utilisation d'un nom géographique pour des produits ou services non similaires.

(cf. points 211 et 218)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

12 juin 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative incluant les termes ‘AB’, ‘genuine’, ‘budweiser’, ‘king of beers’ – Marque internationale verbale antérieure BUDWEISER – Appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 – Acceptation et rejet partiels de l’opposition »

Dans les affaires jointes T‑57/04 et T‑71/04,

Budějovický Budvar, národní podnik, établie à České Budějovice (République tchèque), représentée par Me F. Fajgenbaum, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑57/04,

Anheuser-Busch, Inc., établie à Saint Louis, Missouri (États-Unis), représentée initialement par Mes V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart et B. Goebel, puis par Mes von Bomhard, Renck, Ohlgart et Goebel, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑71/04,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et I. de Medrano Caballero, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Anheuser-Busch, Inc. (dans l’affaire T‑57/04),

Budějovický Budvar, národní podnik (dans l’affaire T‑71/04),

ayant pour objet l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2003 (affaires R 1024/2001‑2 et R 1000/2001‑2), relative à une procédure d’opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 10 (affaire T‑57/04) et le 20 février 2004 (affaire T‑71/04),

vu l’ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 septembre 2004, portant jonction des présentes affaires aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposés au greffe du Tribunal le 27 septembre 2004,

vu les mémoires en réponse des intervenants déposés au greffe du Tribunal le 28 (affaire T‑71/04) et le 29 septembre 2004 (affaire T‑57/04),

vu le renvoi des présentes affaires devant la cinquième chambre élargie du Tribunal et à la suite de l’audience du 13 octobre 2005,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 14 mai 2007 et les observations des parties sur la demande de non-lieu à statuer adressée par Anheuser-Busch, Inc. le 8 mai 2007 dans l’affaire T‑71/04,

vu la clôture de la procédure orale le 24 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I – Droit international

1 Les articles 1 à 5 de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après l’« arrangement de Lisbonne »), adopté le 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifié le 28 septembre 1979, disposent ce qui suit :

« Article premier

1) Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle.

2) Ils s’engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent arrangement, les appellations d’origine des produits des autres pays de l’Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle […] visé dans la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle […]

Article 2

1) On entend par appellation d’origine, au sens du présent arrangement, la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété.

Article 3

La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘façon’, ‘imitation’ ou similaires.

Article 4

Les dispositions du présent arrangement n’excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d’origine dans chacun des pays de l’Union particulière, en vertu d’autres instruments internationaux, tels que la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et ses révisions subséquentes, et l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses révisions subséquentes, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence.

Article 5

1) L’enregistrement des appellations d’origine sera effectué auprès du...

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