Deltafina SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1742
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑578/11
Date12 June 2014
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62011CJ0578
62011CJ0578

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Immunité d’amendes — Obligation de coopération — Droits de la défense — Limites du contrôle juridictionnel — Droit à un procès équitable — Audition de témoins ou de parties — Délai raisonnable — Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑578/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2011,

Deltafina SpA, établie à Orvieto (Italie), représentée par Mes J.‑F. Bellis, F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et L. Malferrari, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Deltafina SpA (ci-après «Deltafina») demande à titre principal, d’une part, l’annulation, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Deltafina/Commission (T‑12/06, EU:T:2011:441, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et, subsidiairement, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [81, paragraphe 1, CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie) (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, l’annulation de cette décision, en tant qu’elle la concerne, ainsi que l’annulation ou la réduction de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision et, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal.

Les antécédents du litige

2

Deltafina est une société italienne qui a pour activités principales la première transformation de tabac brut et la commercialisation de tabac transformé. Elle est détenue à 100 % par Universal Corp. (ci-après «Universal»), une société ayant son siège à Richmond (États-Unis).

3

Du 3 au 5 octobre 2001, la Commission européenne a effectué des vérifications, au titre de l’article 14 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), notamment aux sièges de la Fédération européenne des transformateurs de tabac à Bruxelles (Belgique) et des trois principaux transformateurs espagnols de tabac brut. Cette Fédération a immédiatement informé de ces vérifications ses membres, parmi lesquels figurait l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI).

4

Le 19 février 2002, Deltafina a présenté à la Commission une demande d’immunité d’amendes en vertu du titre A de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»). Cette demande concernait une entente présumée entre les transformateurs de tabac brut sur le marché italien.

5

Le 6 mars 2002, la Commission a informé Deltafina que sa demande satisfaisait aux conditions fixées par la communication sur la coopération de 2002 et qu’elle lui accorderait, au terme de la procédure administrative, l’immunité d’amendes demandée, sous réserve qu’elle remplisse toutes les conditions énoncées au point 11 de cette communication.

6

Le 14 mars 2002, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les représentants de Deltafina et d’Universal pour discuter des modalités de la coopération de Deltafina avec la Commission (ci-après la «réunion du 14 mars 2002»).

7

Lors de cette réunion, les services de la Commission ont précisé qu’ils envisageaient d’effectuer des vérifications à l’improviste en ce qui concerne l’entente révélée par Deltafina, que ces vérifications ne pouvaient pas avoir lieu avant le 18 avril 2002 et que, par conséquent, il était nécessaire de préserver la confidentialité de celles-ci jusqu’à cette date, afin de ne pas en compromettre l’efficacité (point 412 des motifs de la décision litigieuse).

8

Deltafina a expliqué qu’il lui serait impossible de ne pas divulguer sa demande d’immunité jusqu’à la date prévue pour ces vérifications, en raison de la tenue imminente de réunions de l’APTI, au cours desquelles il serait difficile d’en préserver la confidentialité, et de la nécessité d’en informer ses cadres moyens ainsi que de divulguer cette demande d’immunité dans le cadre d’opérations de financement impliquant Universal aux États-Unis (point 413 des motifs de la décision litigieuse).

9

La Commission a pris note de ces difficultés et a demandé à Deltafina, étant donné que la communication de ces informations aux autres membres de l’entente risquait d’entraver les vérifications projetées, de lui fournir, dans un délai encore plus bref, des éléments de preuve et une série d’informations, afin de lui permettre de procéder à ces vérifications (points 413 à 417 des motifs de la décision litigieuse).

10

Le 22 mars 2002, une conversation téléphonique (ci-après la «conversation téléphonique du 22 mars 2002») a eu lieu entre les représentants de Deltafina et le fonctionnaire de la Commission chargé du dossier en cause, au sujet de plusieurs questions relatives à la coopération de Deltafina avec la Commission (points 418 à 420 des motifs de la décision litigieuse ainsi que points 10, 157 et 158 de l’arrêt attaqué).

11

Le 4 avril 2002, lors d’une réunion du bureau de l’APTI, le président de Deltafina a révélé aux personnes présentes que cette société coopérait avec la Commission (ci-après la «révélation du 4 avril 2002»). Le même jour, Dimon Italia Srl (ci-après «Dimon Italia») et Transcatab SpA (ci-après «Transcatab»), dont des représentants étaient présents à cette réunion, ont présenté une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, sans faire mention des déclarations faites par le président de Deltafina lors de la réunion de l’APTI (points 421 à 426, 454 et 455 des motifs de la décision litigieuse).

12

Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a effectué des vérifications au titre de l’article 14 du règlement no 17, dans les locaux de Dimon Italia et de Transcatab ainsi que dans ceux de Trestina Azienda Tabacchi SpA et de Romana Tabacchi SpA (point 428 des motifs de la décision litigieuse).

13

Les 29 mai et 11 juillet 2002, deux autres réunions ont eu lieu entre les représentants de Deltafina et les services de la Commission, dans le cadre desquelles ni Deltafina ni la Commission n’ont soulevé la question de la confidentialité de la demande d’immunité de cette société et Deltafina n’a pas non plus fait état de ce qu’elle avait révélé cette demande d’immunité à Dimon Italia et à Transcatab lors de la réunion du bureau de l’APTI du 4 avril 2002 (points 420 et 429 des motifs de la décision litigieuse).

14

Le 25 février 2004, la Commission a adressé une communication des griefs à plusieurs entreprises ou associations d’entreprises, au nombre desquelles figuraient Deltafina, Universal, Dimon Italia et Transcatab.

15

Une audition, à laquelle Deltafina a participé, a eu lieu le 22 juin 2004. Lors de cette audition, un représentant de Dimon Italia a attiré l’attention de la Commission sur deux documents versés au dossier à l’occasion des vérifications effectuées dans les locaux de Dimon Italia et consistant en des notes manuscrites qui résumaient les déclarations du président de Deltafina faites lors de la réunion du bureau de l’APTI du 4 avril 2002.

16

Le 21 décembre 2004, la Commission a adopté un addendum à la communication des griefs du 25 février 2004, par lequel elle a informé Deltafina et les autres entreprises concernées de son intention de ne pas accorder à cette société l’immunité d’amendes demandée, en raison de la violation, par celle-ci, de l’obligation de coopération prévue au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002.

17

Le 20 octobre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté, à l’article 1er de celle-ci, notamment que Deltafina et Universal avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE, du 29 septembre 1995 au 19 février 2002, en participant à des accords et/ou à des pratiques concertées dans le secteur du tabac brut en Italie. Aux termes de l’article 2 de cette décision, une amende de 30 millions d’euros a été infligée solidairement à Deltafina et à Universal pour les infractions visées audit article 1er.

18

La Commission a pris en compte la coopération effective de Deltafina à titre de circonstance atténuante, en réduisant de 50 % l’amende à infliger à cette société. En particulier, la Commission a reconnu que Deltafina avait, dès l’origine, contribué de façon substantielle à son enquête et n’avait jamais contesté les faits.

19

S’agissant de la demande d’immunité d’amendes de Deltafina, la Commission a estimé que l’obligation de coopérer, fixée au point 11, sous a), de la communication sur la coopération de 2002, comporte celle de s’abstenir de prendre...

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