Association médicale européenne (EMA) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:382
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-100/14
Date11 June 2015
Celex Number62014CJ0100
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Clause compromissoire – Contrats Cocoon et Dicoems, conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) – Irrégularités – Dépenses inéligibles – Résiliation des contrats»

Dans l’affaire C‑100/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2014,

Association médicale européenne (EMA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Franchi, L. Picciano et G. Gangemi, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et F. Moro, en qualité d’agents, assistées de Me D. Gullo, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J.‑C. Bonichot, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Association médicale européenne (EMA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Commission (T-116/11, EU:T:2013:634, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement accueilli son recours ayant pour objet un litige contractuel relatif aux projets de recherche et de développement technologique Cocoon et Dicoems.

Le cadre juridique

Le cadre contractuel

2 L’article 166, paragraphe 1, CE (actuellement article 182, paragraphe 1, TFUE) prévoit l’adoption d’un programme-cadre pluriannuel comprenant l’ensemble des actions de l’Union européenne dans les domaines de la recherche et du développement technologique.

3 Dans le cadre du sixième programme-cadre, adopté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1), le contrat n° 507126 relatif au projet Cocoon (ci-après le «contrat Cocoon») et le contrat n° 507760 relatif au projet Dicoems (ci‑après le «contrat Dicoems») ont été conclus, respectivement, les 7 et 19 décembre 2003, par la Commission européenne, d’une part, et par les coordinateurs et les participants aux projets, dont l’EMA, d’autre part.

4 Conformément à l’article 7 de chacun de ces deux contrats, au titre de chaque période de rapport, les consortiums adressent, dans un certain délai, à la Commission des rapports concernant l’activité menée, l’état d’avancement des projets, l’utilisation des ressources ainsi que le «formulaire C Financial Statement» établi et fourni par chaque cocontractant, relatif aux coûts qu’il supporte dans le cadre de l’exécution des contrats et dont il demande le remboursement.

5 Un mécanisme de préfinancement est prévu pour chacun des deux projets et les modalités d’octroi de la contribution financière sont définies notamment à l’article 8 du contrat Cocoon et à l’article 8 du contrat Dicoems. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous d), de chacun des contrats en cause, tout paiement effectué à la fin d’une période de rapport accompagné d’un certificat d’audit sera considéré comme final sous réserve des résultats de tout audit ou contrôle qui pourrait être mis en œuvre en vertu de l’article II.29 des conditions générales, figurant à l’annexe II de chacun desdits contrats (ci-après les «conditions générales»).

6 Selon l’article 12 de chacun des contrats Cocoon et Dicoems, la loi belge leur est applicable.

7 L’article 13 de chacun desdits contrats prévoit une clause compromissoire précisant que le Tribunal est seul compétent pour statuer sur les litiges entre la Commission et les cocontractants concernant la validité, l’application ou l’interprétation des mêmes contrats.

8 Les conditions générales qui, conformément à l’article 14 de chaque contrat, en font partie intégrante comportent une première partie, correspondant aux articles II.2 à II.18, concernant notamment l’exécution des projets en cause, la fin des contrats et la responsabilité, une deuxième partie, comprenant les articles II.19 à II.31, concernant les dispositions financières et les contrôles, les audits, les remboursements et les sanctions, et une troisième partie, composée des articles II.32 à II.36, concernant les droits de propriété intellectuelle.

9 L’article II.1, paragraphe 11, des conditions générales définit la notion d’«irrégularité» comme signifiant «toute méconnaissance d’une disposition de droit [de l’Union] ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un cocontractant qui porte préjudice ou serait susceptible de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou aux budgets gérés par [l’Union] en entraînant une dépense injustifiée».

10 L’article II.6 des conditions générales stipule que la sous-traitance est possible pour des services mineurs qui ne représentent pas le cœur du projet. Pour que les coûts afférents à un contrat de sous-traitance soient éligibles, certaines conditions doivent être remplies.

11 Aux termes de l’article II.7, paragraphe 1, des conditions générales, les rapports sont soumis à la Commission dans les 45 jours suivant la fin des périodes pertinentes. L’article II.7, paragraphe 2, sous a), de ces conditions prévoit que le consortium doit soumettre à la Commission, pour chaque période de rapport, un rapport d’activité résumant les activités entreprises par le consortium durant cette période. L’article II.7, paragraphe 2, sous b), desdites conditions précise que, pour chaque période, le consortium doit également fournir à la Commission un rapport de gestion contenant, notamment, les formulaires C de déclarations financières.

12 Par l’article II.8, paragraphe 2, des conditions générales, la Commission s’engage à évaluer les rapports d’activité des projets, visés à l’article II.7, paragraphe 2, sous a), de ces conditions, dans un délai de 45 jours suivant leur réception. Dans la mesure où des commentaires, des modifications ou des corrections substantielles de ces rapports d’activité ne sont pas requis, ces derniers sont considérés comme approuvés 90 jours après leur réception. L’article II.8, paragraphe 3, des conditions générales prévoit que la Commission s’engage également à évaluer tous les autres rapports soumis dans les 45 jours de leur réception. Son absence de réponse dans ce délai ne vaut pas approbation. La Commission peut rejeter ces rapports même après la date limite de paiement fixée par le contrat en cause. L’article II.8, paragraphe 4, des conditions générales stipule que l’approbation des rapports n’implique pas une exemption des audits et des contrôles menés conformément à l’article II.29 de ces conditions.

13 L’article II.16, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que, si le cocontractant manque à ses obligations contractuelles, la Commission enjoint au consortium de trouver une solution appropriée dans un délai maximal de 30 jours et, en l’absence de solution satisfaisante dans ce délai, la Commission met fin à la participation du cocontractant concerné.

14 L’article II.16, paragraphe 2, des conditions générales stipule que la Commission peut immédiatement mettre fin à la participation d’un cocontractant au contrat:

«a) si le cocontractant a commis, délibérément ou par négligence, une ‘irrégularité’ dans l’exécution du contrat;

b) si le cocontractant a manqué aux principes éthiques fondamentaux visés dans les règles de participation.»

15 L’article II.19, paragraphe 1, des conditions générales définit les dépenses éligibles au financement et stipule ce qui suit:

«Les dépenses éligibles exposées pour la mise en œuvre du projet doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) elles doivent être réelles, économiquement rationnelles et nécessaires à la mise en œuvre du projet;

b) elles doivent être déterminées conformément aux principes comptables habituels du cocontractant;

c) elles doivent être exposées pendant la durée du projet telle que définie à l’article 4, paragraphe 2 [...]

d) elles doivent être enregistrées dans la comptabilité du cocontractant qui les a encourues, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit prévu à l’article II.26. Les procédures comptables employées pour enregistrer les dépenses et les recettes doivent respecter les règles comptables de l’État d’établissement du cocontractant ainsi que permettre le rapprochement direct entre les dépenses et les recettes encourues pour la mise en œuvre du projet et les déclarations d’ensemble relatives à l’ensemble de l’activité du cocontractant [...]»

16 Les articles II.20, paragraphe 1, et II.21 des conditions générales définissent deux types de coûts éligibles dans les conditions prévues à l’article II.19 de celles-ci, à savoir, premièrement, les coûts directs, imputables directement aux projets et, deuxièmement, les coûts indirects, non imputables directement aux projets, mais susceptibles d’être identifiés et justifiés par le système comptable du cocontractant comme étant supportés en relation avec les coûts directs.

17 Aux fins de la déclaration des coûts supportés pour la réalisation des projets et l’exécution des contrats correspondants, l’article II.22 des conditions générales prévoit trois modèles de déclaration des coûts («cost reporting models»), dont le modèle des coûts additionnels («additional cost model») qui peut être utilisé par les organismes non commerciaux et les...

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