ADM Hamburg AG v Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:210
Docket NumberC-294/14
Celex Number62014CJ0294
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 April 2016
62014CJ0294

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Code des douanes communautaire — Préférences tarifaires — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 74, paragraphe 1 — Produits originaires d’un pays bénéficiaire — Transport — Lots composés d’un mélange d’huile brute de palmiste provenant de plusieurs pays bénéficiant de la même préférence tarifaire»

Dans l’affaire C‑294/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 8 mai 2014, parvenue à la Cour le 16 juin 2014, dans la procédure

ADM Hamburg AG

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2015,

considérant les observations présentées:

pour ADM Hamburg AG, par Mes H.-J. Prieß et R. Stein, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt Hamburg-Stadt, par M. J. Thaler, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Groenfeldt et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 74 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010 (JO L 307, p. 1, ci-après le «règlement no 2454/93»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ADM Hamburg AG (ci-après «ADM Hamburg») au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau principal des douanes de la ville de Hambourg, ci-après le «bureau des douanes») au sujet de la légalité d’un avis de fixation de droits à l’importation relatifs à des lots d’huile brute de palmiste.

Le cadre juridique

Le règlement no 2454/93

3

L’article 72 du règlement no 2454/93 prévoit:

«Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:

a)

les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75;

b)

les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76.»

4

L’article 74 de ce règlement prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne doivent être ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

2. Le respect des dispositions du paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.»

5

L’article 97 terdecies, paragraphes 1 et 2, dudit règlement est ainsi libellé:

«1. Les certificats d’origine ‘formule A’, dont le modèle figure à l’annexe 17, sont délivrés sur demande écrite de l’exportateur ou de son mandataire, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d’origine ‘formule A’.

2. Le certificat est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée. À titre exceptionnel, un certificat d’origine ‘formule A' peut toutefois être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation à la suite d’erreurs, ou d’omissions involontaires ou en raison de circonstances particulières, ou

b)

s’il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu’un certificat d’origine ‘formule A’ a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.»

6

Aux termes de l’article 97 quindecies, paragraphe 1, du même règlement:

«Les certificats d’origine ‘formule A’ ou les déclarations sur facture sont présentées aux autorités douanières des États membres d’importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane.»

Le règlement (CE) no 732/2008

7

Les considérants 6 et 9 du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, du 22 juillet 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (JO L 211, p. 1), sont libellés comme suit:

«(6)

Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.

[...]

(9)

Ces préférences devraient être destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem devraient donc être suspendus pour les pays bénéficiaires concernés, ainsi que les droits spécifiques, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.»

8

L’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose:

«1. Les préférences tarifaires prévues s’appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.

2. Aux fins des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l’origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées par le règlement [no 2454/93].»

Le règlement no 1063/2010

9

Le règlement no 1063/2010 a refondu les dispositions du règlement no 2454/93 pertinentes pour le litige au principal.

10

Les considérants 3 et 16 du règlement no 1063/2010 sont ainsi libellés:

«(3)

Dans le contexte du programme de Doha pour le développement, la nécessité de faire en sorte que les pays...

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