Tommaso Morellato v Comune di Padova.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:475
Docket NumberC-416/00
Celex Number62000CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 September 2003
EUR-Lex - 62000J0416 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2003. - Tommaso Morellato contre Comune di Padova. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile di Padova - Italie. - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Modalités de vente - Réglementation nationale exigeant un conditionnement préalable et un étiquetage spécifique pour la commercialisation du pain surgelé légalement produit dans un État membre et mis sur le marché dans un autre État membre après une cuisson complémentaire. - Affaire C-416/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09343


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Notion - Exigence d'un conditionnement spécifique pour un produit donné - Exclusion

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation exigeant préalablement à la mise en vente un conditionnement du pain précuit importé après achèvement de la cuisson définitive dans l'État membre d'importation - Admissibilité - Condition - Mesure indistinctement applicable et ne constituant pas une discrimination envers les produits importés - Appréciation par la juridiction nationale - Justification éventuelle - Protection de la santé publique - Exclusion

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE))

3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Dispositions du traité - Effet direct - Obligations des juridictions nationales - Non-application des dispositions nationales incompatibles avec lesdites dispositions

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

Sommaire

1. Ne saurait être considérée comme portant sur des modalités de vente, non aptes à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres, la réglementation d'un État membre qui interdit qu'un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre soit mis en vente dans le premier État membre sans avoir fait l'objet d'un nouveau conditionnement spécifique répondant aux exigences de cette réglementation. La nécessité de modifier l'emballage ou l'étiquette des produits importés exclut en effet qu'il s'agisse de modalités de vente.

( voir points 29-30 )

2. Ne constitue pas une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) l'exigence d'un conditionnement préalable à laquelle le droit d'un État membre soumet la mise en vente de pain obtenu en achevant, dans cet État membre, la cuisson de pain partiellement cuit, surgelé ou non, importé d'un autre État membre, pourvu qu'elle soit indistinctement applicable aux produits tant nationaux qu'importés et qu'elle ne constitue pas en réalité une discrimination envers les produits importés.

Si la juridiction nationale devait, en procédant à cette vérification, constater qu'une entrave à l'importation résulte de ladite exigence, celle-ci ne saurait être justifiée par des raisons tenant à la protection de la santé et de la vie des personnes au sens de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE).

( voir point 42, disp. 1 )

3. Les juridictions nationales ont l'obligation de garantir le plein effet de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) en écartant de leur propre initiative les dispositions internes incompatibles avec cet article.

( voir point 45, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-416/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale civile di Padova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Tommaso Morellato

et

Comune di Padova,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes par MM. H. van Lier et R. Amorosi, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 16 octobre 2000, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, le Tribunale civile di Padova a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours formé par M. Morellato contre une ordonnance du maire de la commune de Padoue lui enjoignant de verser une amende pour avoir violé la législation italienne relative à la commercialisation de pain obtenu en achevant la cuisson de pain déjà partiellement cuit.

Le cadre juridique national

3 La legge n° 580, Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (loi portant réglementation de la transformation et de la commercialisation des céréales, des farines, du pain et des pâtes alimentaires), du 4 juillet 1967 (GURI n° 189, du 29 juillet 1967, p. 4182, ci-après la «loi n° 580/1967»), régit en Italie la préparation et le commerce des céréales, des farines, du pain et des pâtes alimentaires.

4 L'article 14 de la loi n° 580/1967, tel que modifié par l'article 44 de la legge n° 146, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (loi portant dispositions pour l'exécution des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - loi communautaire 1993), du 22 février 1994 (supplément ordinaire à la GURI n° 52, du 4 mars 1994), dispose:

«1. Est dénommé pain' le produit obtenu par cuisson totale ou partielle d'une pâte convenablement levée et préparée avec de la farine de blé, de l'eau et de la levure, avec ou sans adjonction de sel de cuisine (chlorure de sodium).

2. Lorsqu'il est obtenu par cuisson partielle et destiné au consommateur final, le produit visé au paragraphe 1 doit être préemballé séparément et pourvu d'une étiquette mentionnant les indications prévues par les dispositions en vigueur et, de manière claire et lisible, la dénomination pain' suivie de l'expression partiellement cuit' ou de toute autre expression équivalente. Figureront également sur l'étiquette l'avertissement selon lequel le produit doit être cuit avant d'être consommé, ainsi que les modalités de cuisson correspondantes.

3. Dans le cas d'un produit surgelé, l'étiquette devra comporter, outre les mentions stipulées au paragraphe 2, les indications prévues par la législation en vigueur en matière de...

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